Contrat de bail commercial
IDEF- OHADA-21- 036
TCHAD
Cour d’Appel de N’Djamena
Arrêt commercial du 22/10/2020
N°017/CC/NDJ/2020
GUESLAR DJERANG ESTHER C/ AHMED ROYAL
CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL : bail sur immeuble objet d’une succession, rupture de contrat, loyers, paiement des frais d’investissement,
Application des articles suivants :
Article 1134 du code civil tchadien ;
Article 101 de l’AUDCG ;
Article 3 du code de procédure civile tchadien : « l’action civile tant en demandant qu’en défendant ne peut être exercée que par le titulaire du droit contesté ou menacé, en son nom, par son représentant légal »
Viole les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile tchadien duquel il résulte que « l’action civile tant en demandant qu’en défendant ne peut être exercée que par le titulaire du droit contesté ou menacé, en son nom, par son représentant légal », le locataire qui, suite au partage d’une indivision successorale comprenant l’immeuble indivis loué, intente une action contre l’attributaire de cet immeuble car ce dernier n’a pas qualité pour agir en vertu du bail auquel il n’est pas partie . Ce qui justifie l’irrecevabilité de l’action du locataire faute de qualité de l’attributaire de l’immeuble et/ou sa représentante.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de l’article 101 AUDCG qui requiert le consentement du propriétaire du terrain nu loué pour y édifier des constructions.
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Abstract : Stylain GOMA, Juriste d’affaires (Sénégal)
Observations
Sur la base des faits rapportés par l’arrêt, il aurait pu être soulevé que l’action du locataire contre l’attributaire de l’immeuble pouvait être recevable sur le fondement de l’effet déclaratif du partage. Selon cette règle :
- chaque indivisaire devient personnellement propriétaire des biens mis dans son lot, non au jour du partage, mais depuis le jour où l'indivision a commencé (C. civ. français actuel art. 883, al. 1, reprenant le principe établi depuis), c'est-à-dire dès le jour du décès de l'auteur commun en cas d'indivision successorale (Cass. civ. 14-1-1981 no 79-15.038 : Bull. civ. I no 17) ;
- les actes valablement accomplis par un seul indivisaire en vertu d'un mandat (nos 30115 s.) ou d'une autorisation judiciaire (no 30127) conservent leurs effets, quel que soit l'attributaire des biens qui en ont fait l'objet (C. civ. art. 883, al. 3).
Il ne saurait cependant être reproché à la cour d’appel de N’djamena de ne pas avoir soulever d’office le moyen de l’effet déclaratif du partage, cet effet n’étant pas, en droit français, d’ordre public et les parties qui ne l’ont pas invoqué peuvent être retenu comme y ayant renoncé (Cass civ. 26-2-1975 : D. 1977.93 note Guimbellot). L’on ne voit pas quelle raison de politique juridique impliquerait qu’il soit d’ordre public en République du Tchad.
Référence pour citer l’abstract :
Octobre 2021, note d’abstract rédigée par Stylain GOMA, « Contrat de bail commercial », Obs. Barthelemy MERCADAL in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-21-036, TCHAD, Cour d’appel de N’Djamena, Arrêt commercial Numéro 017 CC NDJ 2020, du 22 octobre 2020, GUESLAR DJERANG ESTHER Contre AHMED ROYAL