De l’annulation d’un acte de saisie pour défaut de mention exhaustive de l’adresse du siège social
IDEF-OHADA-21-019
CÔTE D’IVOIRE
CA DE COMMERCE D’ABIDJAN
1 ÈRE CHAMBRE
RG N° 550/2020
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ARRÊT du 07/01/2021
Société Côte d’Ivoire LOGISTIQUE (Cabinet OBENG-KOFI Fian) (Cabinet KOUASSI Roger & Associés) Contre Société LMCI Société ATC COMAFRIQUE
ACTES DE SAISIE : Demande d’annulation pour défaut de mention exhaustive de l’adresse du siège social
Application des articles suivants :
Article 77 al 1-1° AUPSRVE
Article 82-1 AUPSRVE
Article 25 AUDSC
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’indication du siège social de la société saisie a été suffisamment précise dès lors que les actes de saisie contiennent outre la mention de la boîte postale, la localisation géographique de la société notamment la ville et le quartier du siège social ainsi que son numéro de téléphone. Il y a donc lieu de rejeter l’appel surtout que l’appelante n’a subi aucun préjudice, ayant pu contester dans les délais requis lesdites saisies auprès de la juridiction compétence.
Belinda MILANDOU, Mandataire judiciaire près la Cour d’appel de Brazzaville (Congo)
Référence pour citer l’abstract :
Septembre 2021, note d’abstract rédigée par Belinda MILANDOU, « De l’annulation d’un acte de saisie pour défaut de mention exhaustive de l’adresse du siège social», in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-21-019, COTE D’IVOIRE, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt RG Numéro 550 2020 du 07 janvier 2021 , Première Chambre, Société Côte d’Ivoire LOGISTIQUE (Cabinet OBENG-KOFI Fian) (Cabinet KOUASSI Roger & Associés) Contre Société LMCI Société ATC COMAFRIQUE