Le débiteur qui a reconnu une créance et s’est engagé par un écrit à payer ne peut plus se soustraire de son obligation
IDEF- OHADA-21- 052
TOGO
Lomé
Cour d’Appel de Lomé
Arrêt de la chambre commerciale du 06 août 2020
N°070/20
Sieur ATABRE Thindo c/ Sieur QUEVISON Omer Foli Charles
Paiement de la créance : Preuve non rapportée par le débiteur de l’erreur de calcul de la créance et octroi possible d’un délai de grâce.
Application des articles suivants :
Article 39 AUPSRVE
Article 43 du Code de Procédure Civile du Togo
Le débiteur qui a reconnu une créance et s’est engagé par un écrit à payer ne peut plus « logiquement et juridiquement » évoquer une quelconque erreur pour se soustraire de son obligation selon le principe « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ; l’erreur supposée de calcul doit profiter au créancier non établie puisque le débiteur n’a pas rapporté la preuve de l’erreur de calcul.
En outre, on peut accorder un délai de grâce au débiteur pour se libérer de sa dette s’il est de bonne foi selon les dispositions de l’article 39 de l’AUPSRVE. C’est à bon droit que la Cour de céans a confirmé purement et simplement le jugement n°0103//16 rendu le 23 mars 2016 par la Chambre Commerciale du Tribunal de Première Instance de Lomé.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat stagiaire (Tchad)
Référence pour citer l’abstract :
Novembre 2021, note d’abstract rédigée par Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, « Le débiteur qui a reconnu une créance et s’est engagé par un écrit à payer ne peut plus se soustraire de son obligation», in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-21-052, TOGO, Cour d’appel de Lomé, Arrêt commercial Numéro 070 20 du 06 août 2020, Sieur ATABRE Thindo Contre Sieur QUEVISON Omer Foli Charles