Mentions obligatoires pour la requête d’injonction de payer

IDEF- OHADA-21-060, COTE D’IVOIRE, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt Numéro 86 2019 du 25 avril 2019 , Première Chambre, La société

Mentions obligatoires pour la requête d’injonction de payer 

 

 

IDEF- OHADA-21- 060

CÔTE D’IVOIRE

CA de commerce d’Abidjan

Arrêt contradictoire du 25 avril 2019

N° 86/2019

La société des Transports Abidjanais dite SOTRA C/ La société AGRIMAT SARL

INJONCTION DE PAYER : Condition d’exigibilité de la poursuite du recouvrement, mentions obligatoires devant figurées dans la requête, condition de dispense d’indication de ces mentions, confirmation que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer vaut sommation d’avoir.

EXECUTION PROVISOIRE : Conditions cumulatives de la validité de l’exécution provisoire, possibilité de recours aux dispositions de droit interne en cas de silence de celles de l’AUPSRVE.

Application des articles suivants :

Article    1 AUPSRVE 

Article 4-2 AUPSRVE 

Article    8 AUPSRVE 

Article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire

  • La réclamation par un créancier d’une somme convenue sur la base d’un procès-verbal de conciliation et non décomposable, ne nécessite aucun décompte. Cette pièce fondant la créance étant jointe à la requête, c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable la requête d’injonction de payer sur laquelle ne figure pas de décompte des différents éléments de la créance et ordonné une injonction de payer à l’encontre du débiteur.
  • Du procès-verbal de conciliation des comptes, il ressort que la SOTRA a reconnu devoir ladite somme à la société AGRIMAT dont le recouvrement est poursuivi et dont l’exigibilité depuis l’année 2010 est attestée par le relevé des factures annexé audit procès-verbal ; les conditions de l’article 1er AUPSRVE  se trouvant ainsi réunies, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré bien fondée la demande en recouvrement ; il y a donc lieu également de confirmer le jugement querellé sur ce point.
  • Il découle de l’examen de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer que les mentions exigées par l’article 8 AUPSRVE ayant bien été portées sur l’acte ; l’appelante n’ayant de surcroit nullement précisé ce grief fait au jugement attaqué ; il y a lieu de rejeter ce moyen comme inopérant. La cour confirme par conséquent la signification de la décision portant injonction de payer.
  • Rien n’empêche au juge de recourir aux dispositions générales du code de procédure civile, commerciale et administrative en cas de silence de celles particulières de l’AUPSRVE sur un point de droit donné et qui ne lui est pas contraire nonobstant la procédure d’injonction de payer prévue par l’AUPSRVE ; c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné l’exécution provisoire de la décision querellée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative en l’absence de disposition contraire du droit communautaire; il s’en suit qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point également.

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

 

 

Référence pour citer l’abstract :

Décembre 2021, note d’abstract rédigée par Diambou Boubacar « Mentions obligatoires pour la requête d’injonction de payer », in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-21-060, COTE D’IVOIRE, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt Numéro 86 2019 du 25 avril 2019 , Première Chambre,  La société des Transports Abidjanais dite SOTRA Contre La société AGRIMAT SARL

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top