Des conditions de recevabilité et de prescription de l’action autour d’un contrat greffé d’une clause de médiation et de conciliation

IDEF-OHADA-24-413, République du Tchad, Cour d’appel de N’Djaména, Arrêt commercial numéro 015 CC NDJ 2022 du 10 mars 2022, Chambre commerciale, LA

IDEF-OHADA-24-413, République du Tchad, Cour d’appel de N’Djaména, Arrêt commercial numéro 015 CC NDJ 2022 du 10 mars 2022, Chambre commerciale, LA SOCIETE SONO SERVICES COMPANY contre La Société de RAFFINAGE DE N’DJAMENA (SRN)

 

 

Exception d’irrecevabilité ; déclaration d’appel ; acte d’huissier ; mise en état ; enrôlement ; clause du contrat ; confirmation, injonction de payer ; règlement amiable ; voie judiciaire ; fourniture de marchandises ; conciliation ; médiation ; délai de prescription ; suspension de la prescription ; prépaiement d’une commande ; inexécution ; recevabilité de l’action en restitution ;  condamnation au paiement de dommage et intérêts ; contrat de partenariat ; mauvaise foi ; infirmation du jugement attaqué.

 

Application des articles suivants :

- Articles 21 al. 2 et 301 AUDCG

- Articles 572 Code de procédure civile, commerciale et sociale

- Articles 1134 et 1147 du Code civil

1- De la recevabilité de l’appel :

 

N’est pas fondée à soulever l’exception d’irrecevabilité, l’intimée qui estime l’appel irrecevable au motif qu’il a été interjeté par l’appelante par simple déclaration d’appel et non par acte d’huissier, donc en méconnaissance des conditions légales prescrites, dans la mesure où cette demande doit être faite pendant la mise en état du dossier avant tout enrôlement, étant entendu que l’irrecevabilité est prononcée par le président de la cour d’appel sans que l’affaire ne soit appelée à l’audience. Ainsi, cette phase étant dépassée, l’appel interjeté est recevable.

2- De la non-prescription de l’action :

A ignoré les clauses du contrat qui liait les deux parties le premier juge qui a rétracté la demande de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer au motif que l’action de la requérante est prescrite, dans la mesure où suivant lesdites clauses, en cas de litige, celles-ci doivent préalablement se retrouver pour une tentative de règlement à l’amiable et ce n’est qu’en cas d’échec de cette tentative que la voie judiciaire s’ouvre aux parties. Ainsi, le délai de prescription étant suspendu par les stipulations de cette clause contractuelle, l’action de l’appelante n’est pas prescrite.

3- De l’obligation de remboursement du prix de la marchandise non livrée :

Est fondée à obtenir la condamnation de sa cocontractante à lui rembourser son argent, l’appelante qui a procédé à deux virements successifs pour le compte de l’intimée et qui n’a pas obtenu la marchandise, en raison du fait qu’elle a le droit d’attendre de cette dernière la fourniture du carburant pour lequel elle a signé un contrat de partenariat.

4- De la compétence du juge à réguler le montant des dommages et intérêts :

 

Fait une juste et saine application de la loi, le juge qui, bien que fondée en raison non seulement de l’inexécution par l’intimée de son obligation, mais aussi et surtout de sa mauvaise foi résultant de son refus de livrer le carburant commandé et prépayé par l’appelante, ramène le montant réclamé à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi d’une somme de deux cent millions (200 000 000) francs à dix millions (10 000 000) francs.

Abstract : Ganiyou BOUSSARI, Doctorant (Sénégal).

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Référence pour citer l’abstract

Septembre 2024, note d’abstract rédigée par Ganiyou BOUSSARI, « Des conditions de recevabilité et de prescription de l’action autour d’un contrat greffé d’une clause de médiation et de conciliation », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-413, République du Tchad, Cour d’appel de N’Djaména, Arrêt commercial numéro 015 CC NDJ 2022 du 10 mars 2022, Chambre commerciale, LA SOCIÉTÉ SONO SERVICES COMPANY contre La Société de RAFFINAGE DE N’DJAMENA (SRN)

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