Injonction de payer ; convention de compte courant ; invitation de l’emprunteur à la clôture judiciaire de compte avec mention du solde débiteur ; défaut de réponse à l’invitation et de preuve contraire du montant signifié ; condamnation au paiement du montant compte débiteur arrêté.
Application des articles suivants :
- Articles 1er et 13 AUPSRVE
L’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1er de l’AUPSRVE
De la lecture combinée des dispositions des articles 1er et 13 de l’AUPRSVE, il résulte que seule la créance qui revêt les caractéristiques de certitude, de liquidité, et d’exigibilité, peut faire l’objet de la procédure d’injonction de payer ; cette preuve revenant à celui qui a sollicité la décision d’injonction de payer. Par conséquent, dans le cas d’espèce, la créance arrêtée après la clôture juridique de son compte, déterminée quant à son montant et échue, remplit parfaitement les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité et peut valablement faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer, dès lors que le client a été invité à se présenter à la banque pour un arrêté contradictoire et qu’il n’a pas donné suite à cette invitation alors même qu’il a bien réceptionné ladite invitation et que par ailleurs la banque lui a produit le solde de son compte constituant la preuve de la créance due. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge et de valider la procédure d’injonction de payer à l’encontre du débiteur.
Abstract : Issiaka YOUGBARE, Enseignant-chercheur (Burkina Faso)
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Référence pour citer l’abstract
Décembre 2024, note d’abstract rédigée par Issiaka YOUGBARE, « Remplit les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité et par conséquent susceptible d’une procédure d’injonction de payer, l’arrêté de compte courant pratiqué en l’absence du débiteur régulièrement appelé », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF- OHADA-24-501, Côte d’Ivoire, Cour d’appel du commerce d’Abidjan, Arrêt Numéro 484-2022 du 22 décembre 2022, 1re chambre, La société Ivoire Manganèse Mines SA dite IMM SA contre La Société ECOBANK CÔTE D'IVOIRE