IDEF-OHADA-25-513, République de Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 3ème chambre, arrêt contradictoire numéro 685/2023 du 12 juillet 2023, Monsieur D.A contre la polyclinique des II plateaux SARL
Application des articles suivants :
- Article 10 de la loi n°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant, création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce en côte d’ivoire
- Article 15 de l’AUPSRVE
- Article 4-2° de l’AUPSRVE
Sur la fin de non-recevoir tiré de la violation de l’article 10 de la Loi n°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant, création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce
Il résulte de la lecture combinée des articles 10 de la loi n°2016-1110 du 08 décembre 2016, portant, création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce et de l’article 15 de l’AUPSRVE que les affaires dont l’intérêt du litige est inférieur à 25.000.000 FCFA ne peuvent pas faire l’objet d’appel. Le tribunal ayant dans ces cas comme dans l’espèce de la cause, à statuer en premier et dernier ressort. Cependant, en tout état de cause, la voie de l’appel est toujours ouverte contre les jugements rendus sur opposition à la décision d’injonction de payer. En l’espèce, le jugement attaqué est une décision rendue sur opposition ; à ce titre, il est susceptible d’appel, l’irrecevabilité du recours de l’appelant excipée par l’intimé est inopérante et doit être rejetée comme telle.
Sur l’irrecevabilité de la requête tirée de la violation de l’article 4-2° de l’AUPSRVE
Il résulte de la lecture de l’article 4-2° de l’AUPSRVE que sous peine d’être déclarée irrecevable la requête en injonction de payer doit contenir plusieurs éléments à savoir, notamment, le montant précis de la créance, le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que le fondement de celle-ci. En l’espèce, l’appelant soutient que la requête présentée aux fins d’injonction de payer n’indique pas ces éléments. Toutefois, on constate que l’appelant s’étant libéré partiellement de sa dette, la somme dont le recouvrement est sollicité correspond donc au reliquat de la créance. Dès lors, le moyen pris du défaut de décompte des différents éléments de la créance n’est pas fondé. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
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Abstract : N’DRI N’da Florent, juriste d’affaires, (Côte d’Ivoire)
Reference pour citer l’abstract :
Janvier 2025, note d’abstract rédigée par N’DRI N’da Florent,, « De la recevabilité de l’appel exercé contre un jugement rendu en premier et dernier ressort sur opposition de la décision d’injonction de payer», in https://www.institut.idef.org et accueil jurisprudence OHADA ; https://www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumériqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-513, République de Côte d’ivoire , cour d’appel de commerce d’Abidjan , 3ème chambre , arrêt contradictoire numéro 685/2023 du 12 juillet 2023, Monsieur D.A contre la polyclinique des II plateaux SARL .