IDEF-OHADA-25-511, OHADA, CCJA, 1ère chambre, arrêt numéro 163-2023 du 13 juillet 2023, Monsieur FARDON TAYSSIR contre Société Générale de Côte d’Ivoire (SGCI) SA et Société Centre d’Achat Café Cacao (CA2C)
Application des articles suivants :
- Article 14, alinéa 3, du Traité de l’OHADA ;
- Articles 170, 178 et 179 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire ;
- Article 23, alinéa 2, de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS) ;
- Article 301 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG) ;
- Article 1134 du Code civil applicable en Côte d’Ivoire.
La CCJA est compétente pour connaître en cassation d’une affaire relative à l’exécution d’une convention d’ouverture de crédit avec une caution solidaire
Aux termes des dispositions de l’article 14, alinéa 3, du Traité de l’OHADA, saisie par voie du recours en cassation, la CCJA se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des États parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des Règlements prévus audit Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. En l’espèce, le litige opposant les parties concerne l’exécution d’une convention d’ouverture de crédit avec une caution solidaire. Cette dernière est une sûreté personnelle prévue et régie par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. Il s’ensuit dès lors que la CCJA est compétente pour connaître dudit litige en cassation.
L’appel incident par voie de conclusions est ouvert à l’intimé et l’appel interjeté par un coobligé profite aux autres coobligés qui se conforment aux procédures
L’appel incident par voie de conclusions prévu par l’article 170 du Code de procédure civile, commerciale et administrative est ouvert à l’intimé. Mais, cela n’est pas le cas de la caution qui a été condamnée solidairement avec la société débitrice, laquelle a interjeté appel incident. Par ailleurs, l’article 178 du même Code, relatif au délai d’appel et aux effets de la décision rendue suite à l’appel interjeté par un coobligé, profite aux coobligés qui se conforment aux procédures prévues par l’article 179 dudit Code, ce qui, une fois de plus n’est pas le cas de la caution qui a interjeté appel par voie de conclusions et non par acte de commissaire de justice prévu par ledit article 179. Dès lors, l’arrêt de la cour d’appel n’encourt nullement les griefs soulevés pour avoir à bon droit déclaré irrecevable l’appel incident de ladite caution.
En outre, fondant sa décision sur les éléments de la procédure, d’une part, pour constater que les obligations contractuelles liant la SGCI à la société CA2C découlent d’une convention d’ouverture de crédit distincte du contrat de vente conclu par la société CA2C avec la société NESTLE, à laquelle la SGCI n’est pas partie, et, d’autre part, que l’article 13 de la convention ne rend pas la société NESTLE débitrice du prêt en tant qu’acheteur, la cour d’appel n’a pas violé les articles 301 de l’AUDCG et 1134 du Code civil.
La cour d’appel ne peut avoir violé une disposition visée au moyen sur lequel elle n’a pas pu statuer en raison de l’irrecevabilité de l’appel
En raison de l’irrecevabilité de l’appel de la caution, la cour d’appel n’a pas eu à statuer sur le moyen tiré de l’article 23 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et n’a donc pas pu le violer.
Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit privé (Cameroun)
Référence pour citer l’abstract :
Janvier 2025, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « La compétence de la CCJA pour connaître en cassation d’une affaire relative à l’exécution d’une convention d’ouverture de crédit avec une caution solidaire », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-511, OHADA, CCJA, 1ère chambre, arrêt numéro 163-2023 du 13 juillet 2023, Monsieur FARDON TAYSSIR contre Société Générale de Côte d’Ivoire (SGCI) SA et Société Centre d’Achat Café Cacao (CA2C).
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Extrait du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire
Article 170 : Jusqu'à la clôture des débats, l’intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident, par conclusion, appuyées des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l’appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d’un désistement.
Article 178 : Toutefois, et par exception aux dispositions de l'article précédent : 1°) en cas d'indivisibilité, l'appel de l'une des parties condamnées en Première instance profite aux autres, et l'appel formé contre l'une des parties ayant obtenu gain de cause en Première instance, est opposable aux autres ;
2°) en cas de solidarité, l'appel d'un des coobligés profite aux autres s'il est fondé sur des moyens résultant d'une circonstance commune à tous les coobligés ;
3°) en cas de garantie et s'il existe entre l'action principale et l'action en garantie un lien de connexité, l'appel du garant profite au garanti et réciproquement.
Article 179 : Dans les cas visés à l'article précédent, l'appel ne profite ou n’est opposable aux parties autres que celles figurant dans l'acte d'appel que dans la mesure où elles-mêmes sont intervenues ou ont été appelées ultérieurement en cause d'appel.
Article 1134 du Code civil de la Côte d’Ivoire :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.