Nullité de l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution de créance pour indication erronée de la date d’expiration du délai d’un mois pour soulever la contestation

IDEF-OHADA-25-507, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 600-2023 du 15 juin 2023, TCO SERVICE contre La Société

IDEF-OHADA-25-507, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 600-2023 du 15 juin 2023,  TCO SERVICE contre La Société MONDIAL LOGISTICS et La Société MONDIAL BETON

Saisie-attribution des créances : acte de dénonciation comportant une indication erronée de la date d’expiration du délai d’un mois pour élever la contestation – sanction – nullité – caducité subséquente de ladite saisie-attribution

Application des articles suivants :

 

- Article 160 de l’AUPSRVE

- Article 335 de l’AUPSRVE

Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles 160 et 335 de l’AUPSRVE deux choses : D’une part, l’acte de dénonciation d’une saisie-attribution de créance doit indiquer, à peine de nullité, entre autres mentions, le délai d’un mois accordé au débiteur pour élever ses contestations et la date à laquelle expire ce délai. D’autre part, ledit délai imparti est un délai franc.

En l’espèce, les saisies-attribution de créances querellées ont été pratiquées le 30 janvier 2023 et dénoncées à la société débitrice, le 31 janvier 2023. En outre, l’exploit de dénonciation desdites saisies indique que les contestations relatives à celles-ci doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de ladite dénonciation et que ce délai expire le jeudi 02 mars 2023. En application de la franchise des délais, la computation du délai d’un mois imparti au débiteur pour élever des contestations se fait de quantième en quantième et ne prend pas en compte le dernier jour du mois mais l’échéance dudit délai est reportée au jour suivant.

A ce titre, lesdites saisies-attribution de créances ayant été dénoncées le 31 janvier 2023, le délai d’un mois dont disposait la société débitrice pour élever des contestations expirait le lendemain du dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, à savoir le 1er mars 2023, qui était un jour ouvrable. Etant alors de jurisprudence constante que l’indication erronée, dans l’acte de dénonciation, de la date d’expiration du délai pour élever les contestations est assimilée à une absence de date, entraînant la nullité dudit acte de dénonciation et subséquemment la caducité de la saisie, c’est à bon droit que le juge de l’exécution s’est prononcé de la sorte.

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

 

Référence pour citer l’abstract

Janvier 2025, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, «Nullité de l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution de créance pour indication erronée de la date d’expiration du délai d’un mois pour soulever la contestation », in http://www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-507, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 600-2023 du 15 juin 2023,  TCO SERVICE contre La Société MONDIAL LOGISTICS et La Société MONDIAL BETON.

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