De quelques règles relatives au formalisme de la surenchère en matière de saisie immobilière

IDEF- OHADA-24-494, République du Cameroun, Cour d’appel du Centre de Yaoundé, Arrêt numéro 105COM du 06 septembre 2023, Chambre Commerciale, Société MA

Doit être annulé un jugement déclarant bonne et valable la surenchère, et fixant la date de la nouvelle adjudication, alors que le formalisme de surenchère prévu par la loi n’a pas été respecté.

IDEF-OHADA-24-494, République du Cameroun, Cour d’appel du Centre de Yaoundé, Arrêt numéro 105/COM du 06 septembre 2023, Chambre Commerciale, Société MASSAO PALACE SARL Contre Sieur SOP SOUFÖ FEUSSI Abraham

Appel ; recevabilité de l’appel ; saisie immobilière ; surenchère ; respect du formalisme ; adjudication ; annulation ; erreur substantielle ; recouvrement ; dénonciation de surenchère ; contestation de la dénonciation

Application de l’article suivant :

 

Article 300 de l’Acte uniforme de l’OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)

1- De la recevabilité de l’appel contre les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière :

Considérant que les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière peuvent être frappées d’appel lorsqu’elles statuent sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, doit être reçu l’appel interjeté contre un jugement déclarant bonne et valable la surenchère mais omettant l’adjudicataire initial et  mentionnant par erreur une partie qui n’a rien à voir avec la surenchère.

2- Du non-respect du formalisme de surenchère en matière de saisie immobilière valant nullité de la procédure de ladite surenchère :

La surenchère étant soumise à un formalisme, les erreurs substantielles commises dans un jugement notamment sur l’identité de l’unique adjudicataire et sur l’existence d’une dénonciation de surenchère, et ayant pour conséquence la dénonciation de la surenchère par le surenchérisseur à une entité autre que le véritable adjudicataire, constituent un non-respect de ce formalisme. Ainsi, le jugement fixant la nouvelle date d’adjudication ainsi que la procédure de surenchère doit être annulé.

Abstract : Jean Espoir BAKATUINAMINA, Directeur juridique de banque et doctorant (République Démocratique du Congo)

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Référence pour citer l’abstract

Février 2025, note d’abstract rédigée par Jean Espoir BAKATUINAMINA, « De quelques règles relatives au formalisme de la surenchère en matière de saisie immobilière », in https://www.institut.idef.org; https://www.jurisprudenceohada.com et www.librairienumérique.com, IDEF- OHADA-24-494, République du Cameroun, Cour d’appel du Centre de Yaoundé, Arrêt numéro 105/COM du 06 septembre 2023, Chambre Commerciale, Société MASSAO PALACE SARL Contre Sieur SOP SOUFÖ FEUSSI Abraham

 

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