IDEF-OHADA-25-518, CCJA, première chambre, arrêt numéro 172/2023 du 13 juillet 2023, la société TENKE FUNGURUME MINING (TFM) SA Contre Madame MULANGA MBALA Hélène et la RAWBANK (SA)
Recours en cassation contre un arrêt avant-dire droit ayant statué conjointement sur une ordonnance de sursis et une exception d’inconstitutionnalité : compétence de la Cour pour les questions relatives à l’application des actes uniformes – irrecevabilité du pourvoi pour forclusion
Application des articles suivants :
Article 14 alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA
Article premier de la Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance
Articles 23 et 28 du Règlement de procédure de la CCJA
- De la compétence de la CCJA pour connaître des recours en cassation
L’article 14 alinéa 3 du Traité de l’OHADA fixe la compétence de la Cour en matière de recours en cassation des décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties, et celles non susceptibles d’appel par toute juridiction, pour toute question relative à l’application des actes uniformes.
En l’espèce, l’affaire ayant conduit à l’arrêt attaqué est relative à une saisie attribution de créances règlementée par les articles 153 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Elle soulève donc une question relative à l’application d’un acte uniforme.
La Cour est en conséquence compétente, quoique l’arrêt avant-dire droit attaqué statue au fond sur une exception d’inconstitutionnalité.
- De l’irrecevabilité du recours pour forclusion
Conformément à l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, le recours en cassation prévu à l’article 14 alinéa 3 du Traité de l’OHADA doit être présenté dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée. En application de la Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, ce délai est augmenté de 21 jours pour les ressortissants de l’Afrique centrale.
En l’espèce, l’acte de signification transmis aux parties et établi par le greffe sur un formulaire portant son entête, son cachet, ainsi que l’identité de la greffière signataire du document est daté du 02 février 2023. La signification adressée à la requérante seule est datée du 15 mai 2023. Quoiqu’établie sur un formulaire portant l’entête et le cachet du greffe, cette signification ne porte pas la mention du signataire.
Entre la date du 02 février 2023 et celle du 15 mai 2023, il s’est écoulé plus de deux mois et 21 jours. Le pourvoi est en conséquence irrecevable pour forclusion.
Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)
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Référence pour citer l’abstract :
Février 2025, note d’abstract rédigée par Pétronille BOUDJEKA, « Compétence de la Cour pour les questions relatives à l’application des actes uniformes et irrecevabilité du pourvoi pour forclusion », https://www.institut.idef.org; https://www.jurisprudenceohada.com et www.librairienumérique.com, IDEF-OHADA-25-518, CCJA, première chambre, arrêt numéro 172/2023 du 13 juillet 2023, la société TENKE FUNGURUME MINING (TFM) SA Contre Madame MULANGA MBALA Hélène et la RAWBANK (SA)