De la contestation de la mainlevée d’une saisie-attribution au désistement de l’appel.

IDEF-OHADA-25-534, République de la cote d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 522COM du 30 mai 2024, La société OUTSPA

IDEF-OHADA-25-534, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 522/COM du 30 mai 2024, La société OUTSPAN IVOIRE contre La Société de Négoce de Matières Premières dite SONEMAT

Saisie attribution des créances ; Main levée de la saisie attribution des créances ; désistement de l’appel

Application de l’article suivant :

-L’article 52 du Code de Procédure civile Commerciale et Administrative ivoirien (CPCCA)

Sur le fondement de l’article 52 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, le demandeur peut se désister de son action ou de l’instance sous réserve de l’accord des autres parties au procès tant que l’ordonnance de clôture n’est pas rendue. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a donné acte à l’appelante de son désistement d’appel et a déclaré l’instance éteinte, l’intimité n’ayant pas formulé d’opposition à la demande de désistement d’instance de son adversaire. Initialement, l’appelante avait saisi la cour en contestation d’une mainlevée de saisie-attribution de créances.

Abstract : Dr Oumar CAMARA, Enseignant-Chercheur (Mali)

Référence pour citer la décision :

Mars 2025, note d’abstract rédigée par Dr Oumar CAMARA , « De la contestation de la mainlevée d’une saisie-attribution au désistement de l’appel» in www.institut.idef.org; https://www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumériqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-534, République de la cote d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 522/COM du 30 mai 2024, La société OUTSPAN IVOIRE contre La Société de Négoce de Matières Premières dite SONEMAT

 

Extrait du code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien (CPCCA)

Article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative :

  Jusqu’à l’ordonnance de clôture, le demandeur peut toujours se désister de son action ou de l’instance, sous réserve de l’acceptation des autres parties. Les parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les préciser, les développer ou les réduire.

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