De la recevabilité d’une requête aux fins d’injonction de payer n’indiquant pas le décompte de la somme réclamée en principal

IDEF-OHADA, 533, République de Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire, numéro 3592024 du 11 avril 2024, 1ère chambre,

IDEF-OHADA-25-533, République de Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire, numéro 359/2024 du 11 avril 2024, 1ère chambre, affaire la société ivoirienne d’équipement, de maintenance et de BTP dite SIEM BTP contre la société ivoirienne de béton manufacture dite SIBM SA.

 

Application de l’article suivant :

Article 4 de l’AUPSRVE

L’intimé en indiquant que la somme de cent treize millions cent trente-deux mille cent dix (113.132.110 FCFA) dans sa requête n’a entendu réclamer que celle-ci. Une telle créance n’a nul besoin de décompte. Par conséquent, le grief contre la requête aux fins d’injonction de payer ne comportant pas de décompte et partant du jugement querellé n’est pas fondé. La somme réclamée ayant été indiquée en conformité avec l’article 4 de l’AUPSRVE.

C’est à juste raison que le premier juge a rejeté ce moyen ; de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris.

Abstract : N’DRI N’dah Florent, Juriste d’affaires (Côte d’ivoire)

Référence pour citer l’abstract :

Mars 2025, note d’abstract rédigée par N’DRI N’dah Florent, « De la recevabilité d’une requête aux fins d’injonction de payer n’indiquant pas le décompte de la somme réclamée en principal » in https://www.institut.idef.org; https://www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumériqueafricaine.com, IDEF-OHADA, 533, République de Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire, numéro 359/2024 du 11 avril 2024, 1ère chambre, affaire la société ivoirienne d’équipement, de maintenance et de BTP dite SIEM BTP  contre la société ivoirienne de béton manufacture dite SIBM SA.

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