IDEF-OHADA-25-509, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 5ème chambre, arrêt contradictoire numéro 558-2023 du 06 juin 2023, Madame K.S.A contre Monsieur A.B.M
Action en résiliation d’un contrat de bail et expulsion: exception d’irrecevabilité - demande nouvelle - moyen nouveau - recevabilité - exception d’incompétence – juge des référés – superposition de mandats - non-paiement de loyers - mise en demeure irrégulière - absence de réception effective d’exploit de mise en demeure – nullité de l’exploit - absence de mise en demeure - Action irrecevable - infirmation
Application des articles suivants :
- Articles 133 al. 2 et 134 al. 1 AUDCG
- Articles 175, 226 et 251 du Code de procédure civile, commerciale et administrative
1- De l’invocation d’un nouveau moyen justifiant les prétentions et non constitutif de « demande nouvelle » :
Aux termes du Code de procédure civile, commerciale et administrative, seules les demandes nouvelles en appel sont déclarées irrecevables et non les moyens nouveaux qui tendent à justifier les prétentions que les parties ont soumises au premier juge.
Ainsi, la nullité de l’exploit de mise en demeure soulevée par l’appelante ayant un lien suffisant et étroit avec la demande initiale et visant le même but n’est pas une demande nouvelle, mais un moyen qui vient compléter des moyens invoqués par elle en première instance contre les prétentions de l’intimé tendant à obtenir la résiliation du bail les liant et l’expulsion de celle-ci pour non-paiement de loyer. Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’intimé doit être rejetée, et l’appel interjeté dans les formes et délais légaux doit être déclaré recevable.
2- De la compétence du juge des référés en matière de résiliation du bail et d’expulsion :
Le juge des référés ne peut prendre que des mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse. Il est de principe que les contestations relatives à la résiliation et à l’expulsion d’un preneur, relèvent de la compétence du juge des référés lorsque les parties ont prévu dans leur contrat de bail une clause résolutoire de plein droit.
Fait une saine application de la loi, le juge des référés qui retient sa compétence dans la mesure où il est question pour lui de vérifier si l’appelante a exécuté ses obligations contractuelles consistant au paiement des loyers conformément à la loi et non de trancher une question de fond, notamment celui de la superposition de mandats. De plus, l’analyse du contrat de bail litigieux produit au dossier de la procédure révèle que les parties y ont prévu une clause résolutoire de plein droit. Dès lors, le moyen d’incompétence soulevé par l’appelante doit être rejeté.
3- De la nécessité de faire précéder la demande de résiliation du bail par la signification de la mise en demeure :
Il convient de déclarer irrecevable l’action en résiliation du contrat de bail liant les parties et expulsion de l’intimé pour défaut de mise demeure dans la mesure où, étant établi que le preneur au contrat de bail liant les parties litigantes est l’appelante qui est dès lors, le destinataire de l’exploit de mise en demeure. Ce dernier n’ayant pas été servi à sa personne, mais reçu par la nommée A., qui serait son employé, sa signification est irrégulière et ledit exploit nul, motif pris du fait qu’aucun élément du dossier n’établit que le Commissaire de Justice a usé de tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance de sorte que l’intimé ne justifie pas avoir servi une mise en demeure à l’appelante.
Abstract : Ganiyou BOUSSARI, Doctorant (Sénégal).
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Référence pour citer l’abstract
Mars 2025, note d’abstract rédigée par Ganiyou BOUSSARI, « De quelques questions relatives à la prospérité de l’action en résiliation du contrat de bail et expulsion du preneur », in http://www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-509, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 5ème chambre, arrêt contradictoire numéro 558-2023 du 06 juin 2023, Madame K.S.A contre Monsieur A.B.M.
Extrait du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien :
Article 175 : Il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale.
Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ce jugement.
Ne peut être considérée comme demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents.
Article 226 : Le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal.
Article 251 : Si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne ou si la personne qui s’y trouve ne peut ou ne veut recevoir l’exploit, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit dans les formes visées à l’alinéa premier de l’article précédent au chef de village ou au chef de quartier, ou au concierge ou gérant d’immeuble collectif, ou à défaut à la mairie, en la personne du maire ou d’un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie, et dans les localités où il n’y a pas de mairie au sous-préfet ou à son secrétaire.
Il avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant qu’elle doit retirer la copie de l’exploit à l’adresse indiquée, dans les moindres détails.