La résiliation du contrat de bail à usage professionnel et l’expulsion du locataire sont subordonnées à la réception effective par ce dernier de la mise en demeure

IDEF-OHADA-25-523, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 5e chambre, arrêt contradictoire numéro 0962-2023 du 12 décembre 2023,

IDEF-OHADA-25-523, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 5e chambre, arrêt contradictoire numéro 0962-2023 du 12 décembre 2023, Monsieur B.I (Commerçant exerçant sous la dénomination NOUR CONSERVATION) contre Société Civile Immobilière (SCI) LES PHENICIENS

Application des articles suivants :

 

- Articles 112 alinéa 1, 133 alinéa 2, et 134 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG) ;

- Articles 175, 251 et 252 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire (CPCCA) ;

- Article 1315 du Code civil applicable en Côte d’Ivoire.

- Sur la demande en résiliation du bail à usage professionnel et expulsion du locataire

Aux termes de l’article 133 alinéa 2 de l'AUDCG, la résiliation du bail à usage professionnel est subordonnée à la réception effective par le locataire de la mise en demeure d’avoir à respecter la ou les clauses ou les conditions violées.  Il s’agit d’une disposition d’ordre public. La signification de cette  mise en demeure doit être faite par acte de Commissaire de justice ou notifiée par tout moyen permettant de garantir sa réception effective.

En l’espèce, pour justifier son action, l’intimée se fonde sur deux mises en demeure servies respectivement à la mairie et au parquet. Cependant, elle ne produit ni la preuve d’un accusé de réception attestant de la réception effective, ni la preuve des diligences faites par le parquet. Ainsi, n’étant pas établi que l’appelant, locataire, ait effectivement reçu au moins une des mises en demeure sus-indiquées, le délai d’un mois à lui imparti pour exécuter ses obligations n’a pas couru, de sorte que tout paiement du loyer intervenu après ce délai est libératoire.

-Le paiement du loyer est la contrepartie de la jouissance des lieux loués

Le contrat de bail est, à l’analyse de l’article 112 alinéa 1 de l’AUDCG, un contrat synallagmatique qui impose aux parties des obligations réciproques et interdépendantes consistant essentiellement pour le locataire au paiement du loyer en contrepartie de la jouissance des lieux loués. Étant constant, à l’analyse des pièces du dossier, que l’appelant a été expulsé puis réintégré dans les lieux loués de sorte qu’il n’a pas pu jouir du local pendant une période de 54 jours, la somme réclamée par l’intimée pour cette période n’est donc pas due. En revanche, l’appelant n’apportant pas la preuve de s’être acquitté des loyers du deuxième trimestre de l’année 2023, de 36 jours du troisième trimestre, ainsi que des pénalités telles que convenues, il convient de reformer le jugement entrepris et de condamner l’appelant à payer à l’intimée la somme véritablement due.

Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit privé (Cameroun)

 

-----

Référence pour citer l’abstract :

Février 2025, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « La résiliation du contrat de bail à usage professionnel et l’expulsion  du locataire sont subordonnées à la réception effective par ce dernier de la mise en demeure », in www.institut-idef.orgwww.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-523, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 5e chambre, arrêt contradictoire numéro 0962-2023 du 12 décembre 2023, Monsieur B.I (Commerçant exerçant sous la dénomination NOUR CONSERVATION) contre Société Civile Immobilière (SCI) LES PHENICIENS.

Extrait du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire

 

Article 251 : « Si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne ou si la personne qui s'y trouve ne peut ou ne veut recevoir l'exploit, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit dans les formes visées à l'alinéa premier de l'article précédent au chef de village ou au chef de quartier, ou au concierge ou gérant d’immeuble collectif, ou à défaut à la mairie, en la personne du maire ou d'un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie, et dans les localités où il n'y a pas de mairie au sous-préfet ou à son secrétaire. Il avise sans délai de cette remise la partie que l'exploit concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'informant qu'elle doit retirer la copie de l'exploit à l'adresse indiquée, dans les moindres délais ».

Article 252 : « Si la personne visée dans l'exploit a quitté son domicile et si son nouveau domicile ou sa résidence actuelle sont inconnus, la signification est faite au parquet du dernier domicile connu, en la personne du procureur de la République ou de son substitut, lequel visera l'original et fera rechercher le destinataire aux fins de remise de l'acte, s'il le retrouve ».

Article 175 : « (…) Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommages-intérêts le préjudice souffert depuis ce jugement (…) ».

Article 1315 du Code civil applicable en Côte d’Ivoire :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top