L’admission de la signification à mairie de l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution de créances au débiteur saisi

IDEF- OHADA-25-529, République de Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 0912024 du 01 février 2024, 1ère Chambre, Société United

IDEF-OHADA-25-529, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 091/2024 du 01er février 2024, Société United Bank for Africa-Guinée Contre Monsieur G.F.É.J et La Banque Nationale d’Investissement

Saisie-attribution de créances :   exploit de dénonciation au débiteur saisi – principe :  signification à personne – impossibilité – admission d’autres modes de signification - régime juridique relatif aux manquements à ces modes-nullité relative-pas de nullité sans la preuve du grief subi

Application des articles suivants :

 

-Articles 34 et 160 de l’Acte uniforme de l’OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)

 

-Articles 123, 247, 248, 249, 251, 252et 324 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire (CPCCA)

 

1- Des modes de signification de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution de créances :

Il résulte des dispositions combinées des articles 247 et suivants du CPCCA que la signification (d’un acte de procédure) à la personne concernée est le principe. Cependant, lorsque la signification à personne ne peut pas être réalisée, le législateur a prévu d’autres modes de signification, notamment la signification au domicile, voire à résidence du destinataire de l’acte, à mairie ou à parquet. Ceux-ci sont utilisés alternativement. A ce titre,  le recours à l’un d’eux, pour dénoncer la saisie attribution des créances, ne constitue pas une violation de l’article 160 de l’AUPSRVE.

2- De l’application des principes régissant la nullité des modes de signification de la dénonciation  de la saisie-attribution de créances :

Le fait de signifier l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution de créances à la mairie et non au parquet ne constitue pas un manquement sanctionné de nullité par le législateur et ne touche pas non plus à des dispositions d’ordre public processuel. En outre, il revient à la personne qui l’invoque de faire la preuve du préjudice qu’elle subit de ce fait, car il  s’agit d’une nullité relative. En l’espèce, l’intimée ne rapporte pas la preuve de ce préjudice, d’ailleurs, il a pu faire valoir ses moyens de défense devant le premier juge.  Par conséquent, l’ordonnance prononçant la nullité et ordonnant la mainlevée de la saisie attribution des créances au motif de pareils manquements est  infirmée.

Abstract : Jean Espoir BAKATUINAMINA, Directeur juridique de banque et doctorant (République Démocratique du Congo)

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Référence pour citer l’abstract

Mars 2025, note d’abstract rédigée par Jean Espoir BAKATUINAMINA, « L’admission de la signification à mairie de l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution de créances au débiteur saisi », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF- OHADA-25-529, République de Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 091/2024 du 01 février 2024, 1ère Chambre, Société United Bank for Africa-Guinée Contre Monsieur G.F.É.J et La Banque Nationale d’Investissement

Extraits du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire

 

Article 123 :

La nullité des actes de procédure est absolue ou relative.

Elle est absolue, lorsque la loi le prévoit expressément ou que l'acte porte atteinte à des dispositions d'ordre public.

Dans tous les autres cas, la violation d'une règle de procédure n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut.

La juridiction saisie doit soulever d'office la nullité absolue.

Article 247 :

L'huissier de justice doit, en toute occasion, s'efforcer de délivrer l'exploit, à la personne même qu'il concerne.

Il doit, dans tous les cas, mentionner sur l'exploit ses diligences ainsi que les réponses faites à ses différentes interpellations.

Article 248 :

Lorsque l'huissier de justice trouve au domicile indiqué dans l'exploit, la personne qu'il concerne, il lui en remet une copie.

Article 249 :

Si cette personne est absente de son domicile, l'huissier de Justice interpelle la personne présente audit domicile sur ses nom, prénoms et qualité, ainsi que sur la durée de l'absence de l'intéressé et sur le lieu où celui-ci peut être trouvé.

Si ce lieu est compris dans le ressort pour lequel l'huissier a compétence, il s'y transporte et remet la copie de l'exploit à la personne qu'il concerne.

Article 251 :

Si l'huissier de Justice ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne ou si la personne qui s'y trouve ne peut ou ne veut recevoir l'exploit, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit dans les formes visées à l'alinéa premier de l'article précédent au chef de village ou au chef de quartier, ou au concierge ou gérant d'immeuble collectif, ou à défaut à la mairie, en la personne du maire ou d'un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie, et dans les localités où il n'y a pas de mairie au sous-préfet ou à son secrétaire.

Il avise sans délai de cette remise la partie que l'exploit concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'informant qu'elle doit retirer la copie de l'exploit à l'adresse indiquée, dans les moindres délais.

Article 252 :

Si la personne visée dans l'exploit a quitté son domicile et si son nouveau domicile ou sa résidence actuelle sont inconnus, la signification est faite au parquet du dernier domicile connu, en la personne du procureur de la République ou de son substitut, lequel visera l'original et fera rechercher le destinataire aux fins de remise de l'acte, s'il le retrouve.

Article 324 :

Aucune décision de Justice ne peut être exécutée sans signification préalable, sauf si la loi en dispose autrement.

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