IDEF-OHADA-25-525, République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, 3ème Chambre, Arrêt contradictoire numéro 071/2024 du 24 janvier 2024, La SOCIÉTÉ TECHNALUX Contre La SOCIÉTÉ OBENAHUS 26 SARL
Injonction de payer ; contestation de la créance ; créance certaine, liquide, exigible
Application de l’article suivant :
- Article 1er de l’Acte Uniforme OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution
Les parties ne s’accordant pas sur le montant de la créance à payer, en raison d’abord du fait que dans un courrier électronique antérieur à l’émission de la facture litigieuse de l’intimé, la société OBENHAUS 26 SARL conteste la matérialité des objets indiqués dans le devis, et partant les prix indiqués. Ensuite, le document visant à attester que la facture n’a pas été contestée n’est ni signé ni daté, de sorte qu’elle ne peut servir de preuve comme l’affirme l’intimé. Enfin, les courriers électroniques n’établissant aucun consensus sur les montants avancés, de sorte que les éléments du dossier en l’état ne permettent pas d’établir le montant exact de la créance de l’intimé qui reste à déterminer, il y a lieu de déclarer que la créance de la SOCIÉTÉ TECHNALUX n’est pas liquide et ne peut être recouvrée par la voie de l’injonction de payer.
Abstract : Zénabou HOUMA -ARABO, Juriste Droit Privé (Cameroun)
-----
Référence pour citer l’abstract :
Mars 2025, note d’abstract rédigée par Zenabou HOUMA-ARABO, « Les caractères certaine, liquide et exigible de la créance : condition sine qua none de l’exercice de la procédure d’injonction de payer », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-525, République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, 3ème Chambre, Arrêt contradictoire numéro 071/2024 du 24 janvier 2024, La SOCIÉTÉ TECHNALUX Contre La SOCIÉTÉ OBENAHUS 26 SARL