IDEF-OHADA-25-520, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 356-2024 du 11 avril 2024, La société Lagune Transit Abidjan dite LTA SA contre La société SOMDIAM Côte d’Ivoire SARL et Maître Z.Z.B
Saisie conservatoire des biens meubles corporels : contestation devant le juge de l’exécution pour violation de l’article 54 de l’AUPSRVE – insuffisance du non-paiement pour justifier le péril sur le recouvrement de la créance – litige encore pendant devant les juridictions sur le montant de ladite créance – saisie conservatoire autorisée à tort par la juge – sanction – mainlevée de celle-ci
Application de l’article suivant :
- Article 54 de l’AUPSRVE
Il résulte de l’article 54 de l’AUPSRVE que tout créancier qui justifie simultanément d’une créance vraisemblable ou probable et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur. En l’espèce, par ordonnance d’injonction de payer, l’appelant a été condamné à payer une somme d’argent à l’intimé saisissant. La décision de justice confirmant ladite condamnation a fait l’objet d’appel et est pendante devant la cour d’appel. A ce titre, si la vraisemblance de la créance n’est pas contestée, il n’en demeure pas moins que les conditions cumulatives de l’article 54 précité ne sont pas réunies en l’espèce. En effet, le non-paiement de la créance ne suffit pas à lui seul pour justifier que son recouvrement est en péril, d’autant que le litige opposant les parties sur le montant de ladite créance est pendant devant les juridictions. Ainsi, dans ces conditions, c’est à tort que le juge a autorisé la saisie conservatoire querellée. Il y a alors lieu, d’infirmer et de rétracter l’ordonnance querellée, et d’ordonner la mainlevée de ladite saisie conservatoire de biens meubles corporels.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Référence pour citer l’abstract
Février 2025, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, «Mainlevée de la saisie conservatoire des biens meubles corporels autorisée à tort par le juge », in http://www.institut-idef.org, Accueil-Jurisprudence-OHADA ; https://www.jurisprudenceohada.com ; www.librairienumérique.com, IDEF-OHADA-25-520, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 356-2024 du 11 avril 2024, La société Lagune Transit Abidjan dite LTA SA contre La société SOMDIAM Côte d’Ivoire SARL et Maître Z.Z.B.