IDEF-OHADA-25-524, République de côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 4ème chambre , arrêt contradictoire, numéro 185-204 du 21 février 2024, la société Lagune transit Abidjan dite LTA contre la société SOMDIAM côte d’ivoire.
Application des articles suivants :
- Article 1 de l’AUPSRVE
- Article 7 de l’AUPSRVE
Sur l’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
Il ne résulte pas de l’article 7 de l’AUPSRVE que la sanction du défaut de signification de la copie certifiée conforme de l’expédition de la requête d’injonction de payer est la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur le recouvrement de la créance par la procédure d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1er de l’AUPSRVE, « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ». En réalité, est certaine et liquide, une créance dont l’existence est actuelle et incontestable et déterminée dans son quantum. En outre, une créance est exigible, lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’aucun terme ou condition pouvant en retarder ou empêcher le paiement, de sorte que le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement.
En l’espèce, la société appelante se contente de déclarer qu’elle conteste la créance dont le recouvrement est poursuivi par la procédure d’injonction de payer et qu’en conséquence, celle-ci n’est pas certaine. Or, il résulte des pièces de la procédure, notamment du courrier en date du 1er juin 2023 qu’elle reconnait devoir à la société intimée, la somme de 44.723.429 FCFA. Par ailleurs, par un autre courrier, elle a fait un échéancier de paiement de ladite dette en fixant la première échéance de paiement à la fin du mois de juin 2023. Cependant, non seulement elle n’a pas respecté cette échéance, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a fait un paiement postérieurement à cette date. Il résulte alors de ce qui précède, que contrairement aux prétentions de la société appelante, la créance dont le recouvrement est poursuivi, est certaine. Elle est également liquide, car son montant est connu à savoir, 44.723.429 FCFA. Enfin, elle est exigible, car la société appelante n’a pas respecté l’échéancier qu’elle a elle-même fixé. Par conséquent, elle obéit aux caractéristiques de l’article 1er précité et la société intimée est bien fondée en sa demande en recouvrement.
ABSTRACT : N’DRI N’dah Florent, juriste d’affaires (Côte d’Ivoire)
Référence pour citer l’abstract :
Février 2025, note d’abstract rédigée par N’DRI N’dah Florent, « Pas de nullité de l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer pour défaut de signification de la copie certifiée conforme de l’expédition de la requête d’injonction de payer », https://www.institut.idef.org; https://www.jurisprudenceohada.com et www.librairienumérique.com, IDEF-OHADA-25-524, république de côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 4ème chambre, arrêt contradictoire, numéro 185/2024 du 21/02/2024, la société Lagune transit Abidjan dite LTA contre la société SOMDIAM côte d’ivoire.