Pluralité de saisies à l’encontre du même débiteur auprès du même établissement teneur de comptes : la qualité de tiers saisi s’apprécie uniquement dans le cadre de la saisie en cause.

IDEF-OHADA-24-510, CCJA Arrêt Numéro Arrêt N° 1642023 du 13 juillet 2023, 1re chambre, TIENDREBEOGO Nongzanga Laure Armande contre Banque Commerciale

IDEF-OHADA-24-510, CCJA, Arrêt n° 164-2023 du 13 juillet 2023, 1re chambre, TIENDREBEOGO Nongzanga Laure Armande contre Banque Commerciale du Burkina Faso (BCB SA).

 

Tiers saisi, Saisie conservatoire de créance ; conversion en saisie-attribution ; saisie-attribution de créance distincte contre le même débiteur entre les mains de la même banque ; déclaration d’un solde créditeur lors de la saisie conservatoire ; déclaration d’un solde débiteur du même compte lors de la saisie-attribution distincte ; action en responsabilité du créancier saisissant contre la banque sur la base de l’article 156 de l’AUPSRVE (rejet).

 

Application des articles suivants

  • Article 38, 57, 58, 156 et 161 AUPSRVE
  • 122 et 149 CPC du Burkina Faso

 

L’absence d’une violation de l’ordre de présentation des exceptions, fins de non-recevoir et défense au fond

S’il est vrai que l’article 122 du Code de procédure civile burkinabè énonce un ordre de présentation des exceptions de procédure, des fins de non-recevoir et des défenses au fond, cette disposition s’adresse plutôt aux parties qui doivent observer, sous peine d’irrecevabilité, l’ordre de présentation des exceptions entres elles d’abord, ensuite l’ordre de présentation entre lesdites exceptions, les fins de non-recevoir et les défenses au fond. Elle ne s’applique donc pas au juge de sorte que le fait pour les parties de pouvoir, à titre d’exception, soulever, en tout état de cause, l'exception de connexité́ et les exceptions de nullité́ des actes de procédure pour vice de forme ou pour inobservation des règles de fond ne signifie pas que le juge est tenu de les examiner en priorité. Celui-ci garde une liberté de choix de l’ordre, de sorte que le juge d’appel en appréciant dans ces conditions le bien-fondé de la demande de nullité avant celle de la fin de non-recevoir, n’a pas violé l’article 122 précité, ne s’est pas contredit dans ses motifs et a légalement justifié sa décision.

De la recherche de la qualité de tiers saisi : différence de fondement entre une saisie conservatoire convertie en saisie-attribution et une saisie-attribution ab initio

Lorsqu’un même créancier fait pratiquer entre les mains d’une même banque, une saisie conservatoire convertie en saisie-attribution et une saisie-attribution distincte, il faut, en cas d’action en responsabilité́ contre ladite banque, tiers saisi, distinguer selon que l’action est introduite dans le cadre de la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution ou dans le cadre d’une saisie-attribution ab initio, pratiquée distinctement de la saisie conservatoire. Dans cette dernière hypothèse, la responsabilité du tiers saisi ne saurait être tirée de la  déclaration de la banque faite lors d’une saisie conservatoire précédente et non liée à la saisie- attribution ab initio pratiquée plusieurs mois plus tard. En l’espèce, la requérante a d’abord pratiqué, le 29 janvier 2020, une saisie conservatoire de créance entre les mains de la Banque Commerciale du Burkina (BCB SA) qu’elle a convertie en saisie-attribution le 1er juillet 2020 pour obtenir la somme de 42 779 500 F CFA, avant de pratiquer distinctement une saisie-attribution de créance le 18 mai 2020, contre la même débitrice et entre les mains de la même banque pour recouvrer une autre somme de 680 528 500 F CFA. Ce faisant, même si le fait pour la banque de déclarer créditeur de la somme 6329 F CFA, le solde de la débitrice lors de la saisie conservatoire,  et un solde débiteur de la somme de 41 667 F CFA à l’occasion de la saisie-attribution distincte pourrait être qualifié de fautif du fait de l’indisponibilité de la somme de  somme 6329 F CFA, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que dans le cadre de la saisie en cause c’est-à-dire la saisie-attribution ab initio. La banque ayant déclaré un solde débiteur, elle n’a donc pas qualité de tiers saisi. Par conséquent, elle ne peut être condamné aux causes de la saisie. Il y a lieu de rejeter le moyen car non fondé.

Abstract : Issiaka YOUGBARE, Docteur, assistant en droit privé (Burkina Faso)

Février 2025, note d’abstract rédigée par Issiaka YOUGBARE, « Pluralité de saisies à l’encontre du même débiteur auprès du même établissement teneur de comptes : la qualité de tiers saisi s’apprécie uniquement dans le cadre de la saisie en cause », in http://www.institut-idef.org , www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-510, CCJA Arrêt Numéro Arrêt N° 164/2023 du 13 juillet 2023, 1re chambre, TIENDREBEOGO Nongzanga Laure Armande contre Banque Commerciale du Burkina Faso (BCB SA).

Extrait du CPC du Burkina Faso

Art. 122 : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux exceptions qui peuvent être proposées en tout état de cause, c'est-à-dire à l'exception de connexité et aux exceptions de nullité des actes de procédure soit pour vice de forme, soit pour inobservation des règles de fond. »

 Art. 149 : « Dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir, devient partie à l'instance. »

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