Injonction de payer – opposition – appel – irrecevabilité – forclusion.
IDEF-OHADA-25-531, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 458-2024 du 16 mai 2024, La Société K.T INVESTISSEMENT (K.T.I SARL) contre La Société DE CONSTRUCTION ET DE TÉLÉSURVEILLANCE TRIANGLE (SCT TRIANGLE)
Application des articles suivants :
- Articles 15 et 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) ;
- Article 168 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire (CPCCA).
L’irrecevabilité pour forclusion de l’appel interjeté au-delà du délai de 30 jours franc en contestation d’une décision rendue sur opposition
Aux termes de l’article 15 (ancien) de l’AUPSRVE, « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque État partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision ». Il en résulte que le délai pour relever appel d’une décision rendue sur opposition est de trente jours à compter de la date de la décision. Ce délai est franc conformément à l’article 335 du même Acte uniforme.
En l’espèce, le jugement querellé a été rendu le 11 décembre 2023 et l’appelante en a relevé appel le 12 janvier 2024. Or, en tenant compte du caractère franc des délais, pour une décision rendue le 11 décembre 2023, point de départ du délai selon l’article 15 sus invoqué, l’appelante avait trente jours y compris le lendemain de l’expiration de ce délai pour en interjeter appel ; soit jusqu’au 11 janvier 2024 qui était une date utile. Ainsi, l’appel formé le 12 janvier 2024 doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion, encore et surtout que l’article 168 du Code de procédure invoqué par l’appelante n’est pas applicable en l’espèce, l’article 15 de l’AUPSRVE l’ayant évincé.
Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit privé (Cameroun)
Observations
Le législateur OHADA a désormais fait passer le délai d’appel des décisions rendues sur opposition de 30 jours à 15 jours (article 15.2 AUPSRVE du 17 octobre 2023). Bien entendu, ce texte entré en vigueur le 16 février 2024 ne saurait trouver application dans l’affaire « La Société K.T INVESTISSEMENT (K.T.I SARL) contre La Société DE CONSTRUCTION ET DE TÉLÉSURVEILLANCE TRIANGLE (SCT TRIANGLE) ». En tout état de cause, la solution du juge aurait été la même.
Arlette BOCCOVI, Juriste de banque et d’affaires
-----
Référence pour citer l’abstract :
Mars 2025, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « Relativement au délai d’appel des décisions rendues sur opposition, la règle de l’article 15 de l’AUPSRVE évince les autres règles prévues par le droit interne », Obs. Arlette BOCCOVI in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-531, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 458-2024 du 16 mai 2024, La Société K.T INVESTISSEMENT (K.T.I SARL) contre La Société DE CONSTRUCTION ET DE TÉLÉSURVEILLANCE TRIANGLE (SCT TRIANGLE).
Article 168 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire : « Le délai pour interjeter appel est d'un (1) mois, sauf augmentation comme il est dit à l'article 34 alinéa 2. [Article 34 alinéa 2 : Ce délai est augmenté d'un délai de distance de quinze (15) jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort et de deux (2) mois s'il demeure hors du territoire de la République] ».