Renonciation tacite à la prescription biennale en matière de vente commerciale du fait du paiement partiel effectué par le débiteur

IDEF-OHADA-24-483, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 4ème chambre, arrêt contradictoire numéro 315-2023 du 15 mars 2023, La SOCIETE UNION

IDEF-OHADA-24-483, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 4ème chambre, arrêt contradictoire numéro 315-2023 du 15 mars 2023, La SOCIETE UNION SOLIDARITE INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT (USID) contre LA SOCIETE BUREAU AFRICAIN DE CONSTRUCTION D’INVESTISSEMENT ET DIVERS (BACID)

Ordonnance d’injonction de payer : opposition – exception d’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour défaut de décompte des différents éléments de la créance réclamée – rejet – motif – créance constituée exclusivement du principal – renonciation tacite à la prescription biennale en matière de vente commerciale du fait du paiement partiel effectué par le débiteur

Application des articles suivants :

 

- Article 4 de l’AUPSRVE ;

- Articles 301 alinéa 2, 28, 22 et 23 de l’AUDCG

1- Pas d’obligation de décompte des différents éléments de la créance réclamée dans la requête d’injonction de payer lorsque celle-ci est constituée exclusivement du principal

 

Il résulte de l’analyse de l’article 4 de l’AUPSRVE que l'obligation d'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci s’impose lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d'autres sommes au titre des intérêts, commissions et autres frais accessoires. Cependant, lorsque la créance réclamée, dans la requête d’injonction de payer,  n’est pas fractionnée en plusieurs éléments, notamment, par le principal, les intérêts et frais, et qu’elle est constituée uniquement du principal résultant du montant des factures, ce décompte des différents éléments n’est pas requis. En l’espèce, le requérant ne réclame, ni les intérêts, ni les frais associés au principal. Par conséquent, il ne saurait lui être demandé le décompte de cette somme due en principal et d'autres sommes qui n'existent pas.

2-Renonciation tacite à la prescription biennale en matière de vente commerciale du fait du paiement partiel effectué par le débiteur

Il ressort de l’analyse des articles 301 alinéa 2 et 28 de l’AUDCG que le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans et qu’il est possible de renoncer à la prescription soit expressément, ou soit tacitement. En outre, il est de jurisprudence constante, qu’il y a renonciation tacite à la prescription, lorsqu’une offre de paiement intervient postérieurement à la date de prescription de la créance. En l’espèce, en faisant un paiement partiel  d’un montant de 500.000 F CFA en date du 21 juin 2021, la société débitrice a tacitement renoncé à la prescription de deux ans qui lui était acquise relativement à sa facture du 04 décembre 2018. Dès lors, le montant de ladite facture est dû.

3- Le paiement d’un acompte vaut reconnaissance de dette et constitue une cause d’interruption de la prescription

Il résulte de l’analyse des articles 22 et 23 de l’AUDCG que les causes interruptives de la prescription sont la reconnaissance de dette par le débiteur et l’acte introductif d’instance, et qu’en cas d’interruption de celle-ci, un nouveau délai de même durée que l’ancien commence à courir. En outre, la jurisprudence juge que le paiement d’un acompte vaut reconnaissance de dette. En l’espèce, le paiement par la société débitrice d’un acompte de 500.000 F CFA en date du 21 juin 2021 a interrompu le délai de prescription de la facture du 23 décembre 2019. A ce titre, c’est à compter du 21 juin 2021 qu’un nouveau délai de prescription de deux (02) ans a recommencé à courir. Par conséquent, n’est pas prescrite ladite créance réclamée par le biais de la requête aux fins d’injonction de payer du 08 février 2022.

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

Référence pour citer l’abstract

Mars 2025, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, «Renonciation tacite à la prescription biennale en matière de vente commerciale du fait du paiement partiel effectué par le débiteur», in http://www.institut-idef.org, https://www.jurisprudenceohada.com ; www.librairienumérique.com, IDEF-OHADA-24-483, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 4ème chambre, arrêt contradictoire numéro 315-2023 du 15 mars 2023, La SOCIETE UNION SOLIDARITE INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT (USID) contre LA SOCIETE BUREAU AFRICAIN DE CONSTRUCTION D’INVESTISSEMENT ET DIVERS (BACID)

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