IDEF-OHADA-25-540, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 378-2024 du 18 avril 2024, La Société Financière de Côte d’Ivoire dite SFCI SA contre La société TOUCH SOULUTIONS SARL, La Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI
Saisie-attribution de créance ; procès-verbal ; sommes réclamées ; frais ; intérêts échus, majorés, à échoir ; nullité du procès-verbal ; mainlevée
Application de l’article suivant :
Article 157 AUPSRVE
De la nullité d’un procès-verbal de saisie-attribution de créance pour défaut de mentions obligatoires :
C’est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de l’acte de saisie pratiquée par l’appelante et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution qu’il porte, dans la mesure où l’examen du procès-verbal révèle qu’il n’y est pas indiqué le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. Par conséquent, il convient de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.
Abstract : Ganiyou BOUSSARI, Doctorant (Sénégal).
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Référence pour citer l’abstract
Avril 2025, note d’abstract rédigée par Ganiyou BOUSSARI, « Des conditions de validité du procès-verbal de saisie-attribution de créance », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-540, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 378-2024 du 18 avril 2024, La Société Financière de Côte d’Ivoire dite SFCI SA contre La société TOUCH SOULUTIONS SARL, La Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI.