Saisie-attribution des créances : ordonnance du juge du contentieux de l’exécution - tierce-opposition prévue par la législation nationale– recevabilité – oui – motif – non prohibition de la tierce-opposition par la législation OHADA
Application des articles suivants :
- Article 170 AUPSRVE
- Article 172 AUPSRVE
- Article 217 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun
Il n’est pas contesté que l’ordonnance n° 179 du 30 octobre 2018 a été rendue uniquement entre les ayants droit de LONGUE André et la SCB Cameroun SA. A ce titre, la société requérante est tierce à cette décision.
En cette qualité, la seule voie de recours, qui s’offrait à elle contre ladite ordonnance qui préjudicie indéniablement à ses droits, est la tierce-opposition prévue à l’article 217 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun. En outre, cette voie de recours n’est pas prohibée en cette matière par la législation communautaire OHADA. En admettant, pour confirmer la décision querellée, que la requérante devait relever appel de ladite décision au lieu d’exercer la tierce-opposition, la cour d’appel a violé par une fausse application les articles 170 et 172 de l’AUPSRVE. D’ailleurs, en le faisant, elle a donné au litige un objet qu’il n’avait pas, notamment l’existence d’une contestation de saisie, alors que tel n’était pas le cas. En conséquence, il échet pour la CCJA de casser l’arrêt attaqué, d’évoquer et de statuer sur la cause.
Sur la recevabilité de la tierce-opposition
Pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt attaqué, il y’a lieu d’infirmer l’ordonnance du juge du contentieux de l’exécution du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo ayant déclaré irrecevable la tierce opposition de la requérante. Statuant à nouveau, celle-ci est déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la tierce opposition
En matière de saisie-attribution des créances, la contestation est toujours dirigée contre la saisie elle-même, et non contre chacun des tiers-saisis, de sorte que l’annulation produit un effet objectif, opposable autant au poursuivant qu’à chacun des tiers-saisis, appelé ou non à l’instance en contestation. C’est donc à tort que le premier juge a ordonné le reversement aux saisissants d’une somme dont l’attribution à ceux-ci avait déjà été irrémédiablement anéantie par la décision de mainlevée passée en force de chose jugée, au moment où il statuait. Il convient, dès lors, d’annuler l’ordonnance n° 179 rendue le 30 octobre 2018 par le juge du contentieux de l’exécution et statuant à nouveau, de rejeter la demande des ayants droit de LONGUE André.
Article 217 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun
« Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés »
Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet d’Avocats ATTOH-MENSAH (Togo)
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Référence pour citer l’abstract :
Avril 2025, note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, « La législation communautaire OHADA ne prohibe pas la tierce-opposition en matière de saisie-attribution des créances », www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-517, CCJA, première chambre, arrêt N° 017/2023 du 16 février 2023, Société AXA Cameroun SA contre les Ayants droit de LONGUE André.