Au-delà de 15 jours après sa signification, l’appel intervenu contre une ordonnance du juge d’exécution statuant en matière de saisie attribution de créance, est irrecevable

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IDEF-OHADA-25-538, République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 455/2024 du 16 mai 2024, 1ere Chambre commerciale, La Société Ivoirienne de Technique d’Energie par abréviation I.T.E et Monsieur F.E.A.Z.M c/ La société ERNST & YOUNG-CCA, en abrégé E & Y-CCA, Nouvelle Société Interafricaine d’Assurance et Banque en abrégé NSIA BANQUE, La Société Ivoirienne de Banque pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire par abréviation BICICI, La Banque Standard Chartered Bank Cote d’Ivoire.

Saisie attribution de créance ; ordonnance ; mainlevée ; juge d’exécution ; appel ; délais francs ; irrecevabilité.

 

Application des articles suivants :

Article 172 & 335 AUPSRVE

De la forclusion de l’action en contestation contre l’ordonnance du juge d’exécution  

Encourt la forclusion, l’appel intervenu plus de 15 jours après la notification de l’ordonnance querellée. En l’espèce, l’ordonnance de mainlevée du juge de l’exécution du tribunal de commerce d’Abidjan rendue le 23 août 2023 dont la signification est reçue en la date du 19 décembre 2023 doit être contestée au plus tard le 04 janvier 2024. L’appel n’étant intervenu que le 08 janvier 2024, l’appelant doit être déclaré forclos.

En statuant ainsi, et en application des articles 172 et 335 combinés de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, la cour d’appel a justifié l’exécution de la levée de saisie prononcée sur les comptes de l’appelant, motif pris du défaut d’observation des délais francs à compter de la notification de l’ordonnance.

Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)

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Référence pour citer l’abstract :

Mai 2025, note d’abstract rédigée par Jean Gabriel M. SENGHOR, «  Au-delà de 15 jours après sa signification, l’appel intervenu contre une ordonnance du juge d’exécution statuant en matière de saisie attribution de créance, est irrecevable.», in http://www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com ,IDEF-OHADA-25-538, République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 455/2024 du 16 mai 2024, 1ere Chambre commerciale, La Société Ivoirienne de Technique d’Energie et Monsieur F.E.A.Z.M c/ La société ERNST & YOUNG-CCA et autres.

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