De l’application par le juge de la théorie des équipollents pour réparer les erreurs matérielles contenues dans un acte d’assignation

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IDEF-OHADA-25-550, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 538-2023 du 1er juin 2023, La Société OUTSPAN IVOIRE SA contre La Société de Négoce de Matières premières (SONEMAT) SA et United Bank For Africa Côte d’Ivoire (UBA-CI) SA

Application des articles suivants :

 

- Article 52 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire (CPCCA) ;

- Articles 39, 154 et 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).

De la déduction de la qualité à défendre par application de la théorie des équipollents

 

Il résulte de la jurisprudence constante que, par la théorie des équipollents, il est permis de réparer les lacunes d’un acte à partir d’autres énonciations contenues dans le corps du même acte. Puisqu’il s’avère en l’espèce que des coquilles existaient dans l’acte d’assignation relativement à la désignation du destinataire par sa véritable dénomination sociale, et que des mentions de cette dénomination figurent à plusieurs reprises dans le même acte, c’est à tort que l’appelante reproche au premier juge d’avoir fait application de la théorie des équipollents pour réparer lesdites erreurs et d’avoir jugé que l’action était dirigée contre elle, établissant ainsi sa qualité à défendre, de sorte que l’action introduite par son adversaire était bien recevable.

Du sort de la demande de délai de grâce contenue dans des notes en cours de délibéré

Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de délai de grâce contenue dans des notes en cours de délibéré doit être rejeté car l’examen de la décision attaquée montre que l’appelante avait eu l’opportunité d’opiner sur cette demande formulée par la société débitrice, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

Du sort de la nullité de la saisie-attribution soulevée d’office par le juge

Conformément au droit interne ivoirien, sous peine de violation du principe du contradictoire, le tribunal ne peut examiner aucun moyen non soulevé par les parties, même d’ordre public, sans avoir préalablement recueilli leurs observations sur la question. Il est constant, à l’analyse de la décision querellée, que le premier juge avait invité les parties à apporter leurs observations sur ce moyen qu’il avait soulevé d’office. En outre, aucun texte ne lui interdisant par ailleurs d’agir comme il l’a fait, ledit moyen est valable.

Des mentions impératives devant figurer dans l’acte de saisie-attribution

Au terme de l’article 157 de l’AUPSRVE, l’acte de saisie-attribution de créances doit impérativement mentionner, sous peine de nullité, les prescriptions indiquées dans cet article. Dans le cas d’espèce, l’omission, par le créancier saisissant, du mot « saisies » dans sa reproduction de l’alinéa 4 dudit article constitue une violation de cette disposition. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge en avait déduit la nullité du procès-verbal.

L’anéantissement conséquent de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution annulée, et la possibilité d’octroi du délai de grâce

La saisie-attribution de créances emporte effet attributif immédiat qui entraine le transfert instantané de la créance saisie disponible dans le patrimoine du saisissant et l’indisponibilité desdites sommes. Toutefois, c’est à tort que l’appelante soutient que cet effet attributif empêche le juge de l’exécution d’accorder un délai de grâce dès lors qu’en l’espèce la saisie avait été préalablement déclarée nulle, sanction d’anéantissement rétroactif de la mesure d’exécution et de l’effet attributif qu’elle comporte. De même, la seule perspective d’un appel interjeté ne saurait l’en empêcher.

Ainsi, le juge peut accorder au débiteur justifiant d’une situation économique difficile et faisant l’objet d’une exécution forcée un délai supplémentaire raisonnable, n’excédant pas 12 mois, se manifestant par le report de l’exécution de son obligation ou par un aménagement des modalités d’exécution, tout en tenant compte de la situation financière du créancier. C’est en tenant compte de cela que le premier juge n’avait accordé à l’intimée qu’un délai de six mois, moins que ce qu’elle réclamait, pour éponger sa dette.

Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit privé (Cameroun)

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Référence pour citer l’abstract :

Mai 2025, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « De l’application par le juge de la théorie des équipollents pour réparer les erreurs matérielles contenues dans un acte d’assignation », in www.institut-idef.orgwww.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-550, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 538-2023 du 1er juin 2023, La Société OUTSPAN IVOIRE SA contre La Société de Négoce de Matières premières (SONEMAT) SA et United Bank For Africa Côte d’Ivoire (UBA-CI) SA

 

 

Article 52 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire : « Aucun moyen même d’ordre public non soulevé par les parties ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard ».

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