De l’incompétence de la CCJA à se prononcer sur un différend n’invoquant ni Acte Uniforme, ni Règlement prévu au Traité de l’OHADA

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IDEF-OHADA-25-514, CCJA, Arrêt n° 162/2023 du 06 juillet 2023, 3ème Ch., sieur Joël OVATAÏ Contre Société Pari Mutuel Urbain Gabonais SA « PMUG »

Compétence ; incompétence ; acte uniforme ; Règlement ; Traité de l’OHADA

Application des articles suivants :

Articles 14 al. 3 et 4 du Traité OHADA

 

Des conditions de compétence de la CCJA :

 

Les conditions de compétence de la CCJA ne sont pas réunies lorsque l’objet du litige dont elle est saisie, n’est fondé sur aucun Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA ; qu’aucun grief ni moyen tiré de la violation ou de l’erreur d’interprétation dans l’application de ces instruments n’a été invoqué ni devant le premier juge ni devant les juges d’appel par l’une ou l’autre des parties tel que prescrit au traité OHADA. Il échet ainsi pour la Cour de se déclarer incompétente.

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

 

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Référence pour citer l’abstract :

Juin 2025, note d’abstract rédigée par Boubacar Diambou, « De l’incompétence de la CCJA à se prononcer sur un différend n’invoquant ni Acte Uniforme, ni Règlement prévu au Traité de l’OHADA », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-514, CCJA, Arrêt n° 162/2023 du 06 juillet 2023, 3ème Ch., sieur Joël OVATAÏ Contre Société Pari Mutuel Urbain Gabonais SA « PMUG ».

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