De l’irrecevabilité de l’appel exercé contre la décision du juge de la saisie immobilière pour cause de forclusion

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IDEF-OHADA-25-522, Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Première chambre, arrêt numéro 018/2023 du 16 février 2023, Société Universal Services Import-Export SARL contre Bank Of Africa Mali S.A.

Jugement du juge de la saisie immobilière : dies a quo – date du prononcé du jugement – délai d’appel – 15 jours – appel exercé au-delà dudit délai – irrecevabilité pour forclusion

Application des articles suivants :

- Article 461 du Code de procédure civile, commerciale et sociale (MALI)

- Article 49 de l’AUPSRVE

  1. Absence de la dénaturation des pièces de la procédure :

Le fait pour la cour d’appel de juger que l’appelante n’a pas déposé de conclusions dans le dossier ne peut aucunement s’interpréter en dénaturation des pièces de la procédure. En effet, par définition, la dénaturation suppose que les pièces soient produites au préalable, or dans le cas d’espèce, tel n’a pas été le cas. Par conséquent, il n’y a pas dénaturation des pièces de la procédure.

  1. De la forclusion comme cause de l’irrecevabilité de l’appel exercé contre la décision du juge de la saisie-immobilière

Il résulte de l’article 461 du Code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali que la date du jugement est celle de son prononcé et l’article 49 de l’AUPSRVE dispose que le délai d’appel est de 15 jours à compter du prononcé de la décision. En outre, l’article 300 de l’AUPSRVE fixe les trois cas d’ouverture à appel contre la décision judiciaire rendue en matière de saisie immobilière.   En l’espèce, l’appel a été exercé le 19 février 2021 alors que la date du prononcé du jugement est le 21 décembre 2020 et non celle du 15 février 2021, comme prétendu par la requérante, sauf pour elle d’engager une procédure de rectification du jugement pour ladite date ou de l’attaquer sur ce motif. Par conséquent, la CCJA rejette le moyen et approuve la cour d’appel pour avoir déclaré ledit appel irrecevable pour cause de forclusion.

  1. L’irrecevabilité de l’appel empêche de se prononcer sur le fond de l’affaire

Lorsque la cour d’appel, par arrêt, déclare l’appel irrecevable pour forclusion, ledit arrêt attaqué ne pouvait plus se prononcer sur le fond de l’affaire.

Abstract : Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, Assistant à l’Université Officielle de Mbujimayi, Master en Droit des Affaires et de l’Entreprise de l’Université de Yaoundé II et Avocat au Barreau du Kasaï-Oriental (RDC).

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Référence pour citer l’abstract :

Mai 2025, note d’abstract rédigée par Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, «De l’irrecevabilité de l’appel exercé contre la décision du juge de la saisie immobilière pour cause de forclusion », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-522, Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Première chambre, arrêt numéro 018/2023 du 16 février 2023, Société Universal Services Import-Export SARL contre Bank Of Africa Mali S.A.

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