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IDEF-OHADA-25-537, CCJA, Deuxième chambre, Arrêt N° 026/2023 du 23 février 2023, La Société KADIL SARL, La Société Anglo Gold Ashanti de Guinée, en abrégé SAG Contre La Société Mota Engil Engenharia E Construcao Africa SA, La Société Mota Engil Guinée Conakry SARL
Contrat de commission ; absence de preuve
Application de l’article suivant :
- Articles 27.1 et 28 du Règlement de procédure de la CCJA
- Article 117 AUSCGIE
- Articles 112, 116 et 124 du Code guinéen de Procédure Civile, Économique et Administrative (CPCEA)
- Article 8 et 995 du nouveau code civil guinéen
1- Du rejet de l’exception d’irrecevabilité :
Il y a lieu de déclarer le recours recevable dans la mesure où :
a- d’abord, si le Règlement de procédure de la CCJA prescrit l’obligation de signature de tout acte de procédure par l’avocat de la partie ainsi que la certification conforme des copies à déposer, il ne prescrit aucune sanction pour le défaut de certification de sorte que le moyen fondé sur ce dernier n’est pas fondé et doit être rejeté ;
b- ensuite, si la signification de l’arrêt attaqué est le point de départ du délai de recours prévu par le règlement précité, la mention de la date à laquelle l’arrêt a été signifié et exigée par ce texte suppose que cette signification ait été effectivement faite de sorte que la non réception de ladite signification par la partie adverse a seulement pour effet de ne pas faire courir le délai, et n’est pas un obstacle à l’exercice du pourvoi en cassation ;
c- enfin, en ce qui concerne la signature de tous les actes par les avocats mandatés du demandeur au pourvoi, le recours introduit ayant été effectué par un Avocat détenteur d’un mandat spécial, le défaut de signature du second Avocat de la demanderesse ne peut entrainer l’irrecevabilité du recours.
2- Du défaut de preuve de la non-rédaction de décision :
N’est pas fondé et doit être rejeté, le moyen reprochant à la Cour de n’avoir pas rédigé sa décision avant de vider sa saisine sans versé au dossier aucun document le justifiant dans la mesure où le dépôt d’une demande de délivrance de l’expédition de l’arrêt attaqué ne saurait à lui seul constituer la preuve que ledit arrêt n’était pas rédigé.
3- De l’irrecevabilité du moyen invoquant deux cas d’ouverture à cassation sans les spécifier :
La violation de la loi mettant en œuvre, en même temps, un autre cas d’ouverture à cassation : l’insuffisance ou la contrariété de motifs, le moyen invoquant ladite violation sans caractériser chaque cas dans une branche distincte, de sorte à démontrer clairement en quoi il y’a eu violation de la loi, d’une part, et insuffisance ou contrariété de motifs, d’autre part ; est vague, confus et ambigu sur la caractérisation de chacun de ces cas d’ouverture et par conséquent, irrecevable.
4- De l’irrecevabilité du moyen tiré du refus d’examen d’un des chefs de demande :
N’a en rien violé le texte visé au moyen, la cour d’appel qui retient que « le juge d’instance ne connaissait pas l’étendue de la procédure et de la prétendue séparation, pour rendre sa décision au mépris de nombreuses demandes, dont entre autres, la communication de l’avenant du contrat … ; le renvoi de la cause pour le dépôt des conclusions en réplique … ; … » mais aussi et surtout « d’enjoindre à la SAG la communication de la version anglaise de l’avenant contenant le coût total du marché … » sollicité du tribunal par les parties tout au long de la procédure devant le juge d’instance, qui « … a préféré mettre le dossier en délibéré et dans sa décision a enjoint à la SAG de communiquer la version anglaise mais en appel ».
5- De l’irrecevabilité du moyen tiré de la mauvaise interprétation de la loi :
Fait plutôt une exacte application de la loi la cour d’appel qui, ayant relevé la sollicitation des parties d’enjoindre à la SAG la communication de la version anglaise de l’avenant contenant le coût total du marché attribué à la société Mota Engil Engenharia E Construçao Africa SA, a préféré mettre le dossier en délibéré avant d’enjoindre à la SAG, dans le dispositif de son jugement, de communiquer ladite version au lieu de le faire à l’audience. Il s’ensuit que le moyen n’étant pas fondé sera rejeté.
6- De l’irrecevabilité du moyen tiré de la fausse application de la loi :
La demanderesse au pourvoi qui se contente d’invoquer, la non-rétroactivité de la loi, sans dire en quoi les dispositions d’un autre article de ladite loi suscitées, relatives à son applicabilité immédiate lorsque la situation juridique créée sous l’empire de l’ancienne loi est appelée à se prolonger sous l’empire de la nouvelle loi, ne sont pas applicables dans le cas d’espèce. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
7- De l’irrecevabilité du moyen tiré d’une erreur matérielle dans l’expédition :
Les erreurs matérielles constatées dans les expéditions délivrées par le greffe ne pouvant donner lieu à cassation, il appartient à toute partie à l’instance de saisir la cour pour procéder à d’éventuelles rectifications matérielles. Ainsi, n’est pas fondé et doit être rejeté le moyen de la demanderesse l’invoquant en raison du fait qu’il est également possible à elle d’initier une procédure en inscription de faux si elle l’estime nécessaire.
8- De l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de preuve de délivrance de l’assignation en justice au siège d’une société :
N’est pas valable l’assignation en justice délivrée à la société Mota Engil Guinée Conakry Sarl en faisant valoir qu’elle est une représentation locale de la société Mota Engil Engenharia E Construçao Africa SA sans en rapporter la preuve de cette représentation. Alors même qu’au vu des pièces de la procédure, il s’agit de deux structures juridiques distinctes, la cour d’appel en statuant comme elle l’a fait, n’a en rien violé l’article 117 du l’AUSCGIE.
9- De l’inadmissibilité de débats au fond devant la CCJA :
Est irrecevable, tout moyen qui, sous couvert de violation de la loi, tend à remettre en discussion devant la juridiction suprême l’appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant en droit privé (Niger)
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Référence pour citer l’abstract :
Mai 2025, note d’abstract rédigée par Taher ABDOU « De quelques règles relatives à la recevabilité des moyens », in http://www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-537, CCJA, Deuxième chambre, Arrêt N° 026/2023 du 23 février 2023, La Société KADIL SARL, La Société Anglo Gold Ashanti de Guinée, en abrégé SAG Contre La Société Mota Engil Engenharia E Construcao Africa SA, La Société Mota Engil Guinée Conakry SARL
Extrait du nouveau code civil guinéen
Article 8 : Lorsqu’une situation juridique créée sous l’empire de l’ancienne loi est appelée à se prolonger sous l’empire de la nouvelle loi, celle-ci s’applique immédiatement.
Article 995 : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence. Celui qui se prétend libéré doit prouver que l’obligation est inexistante ou éteinte.
Extrait du Code guinéen de Procédure Civile, Économique et Administrative (CPCEA)
Article 112 : Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le Président indique. Le juge est tenu de rédiger sa décision avant de vider le délibéré.
Article 116 : Le jugement doit exposer succinctement, les faits et les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Il doit être motivé. Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
Article 124 : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée et non exécutée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Cette disposition est sans application à la décision qui rejette la requête en rectification.