Demande en annulation de sentence arbitrale : le délai pour se pourvoir en cassation court à compter du terme du délai légal qui dessaisie automatiquement la juridiction compétente défaillante

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IDEF-OHADA-25-560, OHADA, CCJA, Assemblée plénière, arrêt numéro 049-2023 du 23 mars 2023, Société Générale des Travaux Publics et Négoce (GETRAN S.A) contre Ibou FALL

Application de l’article suivant :

 

- Article 27 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUA).

 Aux termes de l’article 27 de l’AUA, saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, « la juridiction compétente statue dans les trois (3) mois de sa saisine. Lorsque ladite juridiction n’a pas statué dans ce délai, elle est dessaisie et le recours peut être porté devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans les quinze jours suivants ». En l’espèce, il est établi que la cour d’appel avait été saisie par la demanderesse au pourvoi le 14 juillet 2021. Elle devait donc vider sa saisine avant le 14 octobre 2021. Ne l’ayant pas fait, elle était dessaisie automatiquement au profit de la CCJA, et ce, non à compter du 21 février 2022, date à laquelle elle a rendu son arrêt, mais bien depuis le 15 octobre 2021. Par conséquent, en portant son recours devant la CCJA le 3 mars 2022, alors qu’elle aurait dû le faire dans les quinze jours suivant le 14 octobre 2021, la demanderesse s’est exposée à une irrecevabilité pour tardiveté.

Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit privé (Cameroun)

Observations de Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit privé

Dans le sens de la présente décision, voir également Observations sur décision CCJA, 1ère Ch., 13 juillet 2023, n° 171-2023, par Falilou DIOP : Computation du délai imparti à la juridiction nationale par l’article 27 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUA) | Lexbase

Notons par ailleurs ce qui nous semble être une erreur matérielle dans la présente décision, également reprise dans cette Note d’abstract : « cette juridiction se devait de vider sa saisine avant la date limite du 14 octobre 2021 ». À notre avis, ce passage, tel que libellé, fausse le décompte de quantième en quantième qui inclut ce dernier jour dans le délai imparti au juge. Hypothétiquement, cela donne l’impression que le juge aurait toujours été hors délai s’il avait rendu sa décision ce dernier jour. Une formulation plus rigoureuse n’aurait-elle pas, par exemple, été de dire que « cette juridiction se devait de vider sa saisine au plus tard à la date du 14 octobre 2021 » ? En tout état de cause, cela n’aurait rien changé au dénouement du cas d’espèce, pour lequel le délai était largement dépassé. Ce qu’il faut retenir c’est que le juge reconnaît que le délai pour se pourvoir ne courait qu’à partir du 15 octobre 2021, date marquant le dessaisissement de la juridiction compétente.

Pour l’explication concernant un décompte plus précis, lire les Observations de Falilou DIOP citées ci-dessus, ainsi que la Note d’abstract et les Observations de Pétronille BOUDJEKA sur la même décision du 13 juillet 2023 :  Nullité de l’arrêt de la cour d’appel pour avoir statué sur le recours en annulation de la sentence arbitrale au-delà du délai prévu de trois mois - Jurisprudence-OHADA

 

 

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Référence pour citer l’abstract :

Juin 2025, note d’abstract et Observations rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « Demande en annulation de sentence arbitrale : le délai pour se pourvoir en cassation court à compter du terme du délai légal qui dessaisie automatiquement la juridiction compétente défaillante », in www.institut-idef.orgwww.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-560, OHADA, CCJA, Assemblée plénière, arrêt numéro 049-2023 du 23 mars 2023, Société Générale des Travaux Publics et Négoce (GETRAN S.A) contre Ibou FALL.

 

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