IDEF-OHADA-25-545, CCJA, Arrêt numéro 028/2023 du 23 février 2023, La société Bolloré Transport Logistics Mali S.A. Contre La Société Malienne de Dragage SARL
Saisie vente des biens ; main levée de la saisie ; restitution des biens sous astreinte ; annulation de la vente
Application de l’article suivant :
- Article 144 AUS
Sur le fondement de l’article 144 de l’AUS, la nullité d’une saisie pour vice de forme ou de fond à l’exception de l’insaisissabilité des biens saisis peut être invoquée par le débiteur jusqu’à la réalisation de la vente desdits biens. Dans ce cadre, le créancier saisissant doit appeler en la cause les créanciers opposants. Si la nullité est prononcée avant la vente, le débiteur peut solliciter la restitution du bien saisi, même lorsqu’il est entre les mains d’un tiers, sans préjudice des actions en responsabilité engagées conformément au droit commun. En revanche, si la nullité est déclarée après la vente, mais avant la distribution du prix, le débiteur est en droit de demander la restitution du produit de cette vente.
Dès lors, il est juridiquement fondé que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ait cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bamako, au motif que la vente des biens de la société était intervenue antérieurement à la décision d’annulation de la saisie, rendant ainsi inopérante la demande de restitution des biens et confirmant l’irréversibilité de la vente déjà réalisée.
Abstract : Dr Oumar CAMARA, Enseignant-Chercheur (Mali)
Référence pour citer la décision :
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Mai 2025, note d’abstract rédigée par Dr Oumar CAMARA, « Est inopérante la demande de restitution des biens vendus antérieurement à la décision d’annulation de la saisie » in www.institut.idef.org ; https://www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumériqueafricaine.com , IDEF-OHADA-25-545, CCJA, Deuxième chambre, Arrêt numéro 028/2023 du 23 février 2023, La société Bolloré Transport Logistics Mali S.A. Contre La Société Malienne de Dragage SARL.