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IDEF-OHADA-25-556, Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt numéro 042/2023 du 09 Mars 2023, Première Chambre, Société Coopérative pour le Développement Agricole dite SOCODA COOP-CA contre Société United Bank for Africa (UBA).
Saisie attribution de créance ; obligations professionnelles ; banque ; Compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Responsabilité civile ; Action en réparation.
Application des articles suivants :
Article 14, alinéas 2 et 3 du Traité de l’OHADA
Article 1147 du Code civil français (ancien)
Article 80 à 84 du Règlement n°15/2002 du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membre de l’UEMOA
SUR LA COMPETENCE DE LA CCJA
L’action en réparation de préjudice pour manquement aux obligations professionnelles d’une banque ne soulève aucune question relative à l’application d’un acte uniforme ou d’un règlement prévu au traité de l’OHADA. De plus, l’affaire en cause porte sur une action en dommages et intérêts. Par conséquent cette action ne relève pas de la compétence de la CCJA.
En relevant la dénaturation des faits ou pièces de la cause soulevée et rapportée par le requérant, ainsi que la violation de l’article 1147 du Code civil et des articles 80 à 84 du Règlement UEMOA 15/2002 du 19 Septembre, la Cour justifie sa déclaration d’incompétence ; motif pris du défaut de base légale tiré d’Acte uniforme OHADA ou d’un Règlement.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
Observations ; Arlette BOCCOVI, juriste de banque -Consultante
Même si le litige qui oppose les parties porte sur des saisies, l’action portée devant le tribunal de commerce d’Abidjan ayant statué en premier et dernier ressort est une demande en réparation de préjudice, une action civile. Aucun Acte uniforme ou Règlement n’étant visé, en application de l’article 14 du Traité de l’OHADA, la CCJA n’est pas compétente pour connaitre de cette affaire en cassation.
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Référence pour citer l’abstract :
Juin 2025, note d’abstract rédigée par Jean Gabriel M. SENGHOR, « Incompétence de la CCJA à statuer sur une action en responsabilité civile dès lors qu’aucune question relavant de l’application d’au moins d’un acte uniforme ou d’un règlement de l’OHADA n’a été soulevée. » Observations de Arlette BOCCOVI , in http://www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-556, Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt numéro 042/2023 du 09 Mars 2023, Première Chambre, Société Coopérative pour le Développement Agricole dite SOCODA COOP-CA contre Société United Bank for Africa (UBA).
ARTICLE 1147 du Code civil français (ancien) -applicable en Côte d’Ivoire
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
REGLEMENT N° 15/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX SYSTEMES DE PAIEMENT DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
CHAPITRE V – DE LA PRÉSENTATION ET DU PAIEMENT
Article 80 Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Article 81 Le chèque émis et payable dans un Etat membre de l’UEMOA doit être présenté au paiement dans le délai de huit (8) jours si le paiement doit s'effectuer au lieu d'émission, et, dans les autres cas, dans le délai de vingt (20) jours. Le chèque émis dans un Etat membre de l'Union et payable dans un autre Etat membre de l’Union doit être présenté dans le délai de quarante-cinq (45) jours. Le chèque émis en dehors du territoire de l'Union et payable dans un Etat membre de l’UEMOA doit être présenté dans le délai de soixante-dix (70) jours. Le point de départ de ces délais est le jour porté sur le chèque comme date d'émission. Pour le surplus, les règles posées aux articles 111 et 112 du présent Règlement s'appliquent à la présentation du chèque.
Article 82 Lorsqu'un chèque payable dans un Etat membre de l'Union est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l'émission sera ramené au jour correspondant au calendrier grégorien.
Article 83 La présentation du chèque à une chambre de compensation ou à un Point d’Accès à la Compensation équivaut à la présentation au paiement.
Article 84 Lorsque la provision existe, le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis au mépris de l'injonction prescrite par l'article 115 alinéa 1, 2° du présent Règlement ou en violation de l'interdiction prévue à l'article 85 alinéa 1er de la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement. Il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse du chèque ou d'ouverture de procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation des biens contre le porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition et en indiquer le motif par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Cette défense de payer ne prend fin que par mainlevée ou par prescription. En cas de contestation du porteur, à l'égard d'une opposition du tireur, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal serait engagée, peut ordonner la mainlevée de l'opposition.