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IDEF-OHADA-25-541, OHADA, CCJA, 2e chambre, arrêt numéro 025-2023 du 23 février 2023, United Bank For Africa (UBA) Burkina contre Maître NIKIEMA Patindé Martin
Application des articles suivants :
- Article 14, alinéa 3 du Traité de l’OHADA ;
- Article 545 du Code de procédure civile burkinabé.
Sur la compétence de la CCJA
Même si l’ordonnance attaquée s’est exclusivement fondée sur des dispositions du droit interne burkinabé, l’affaire ayant donné lieu à la décision attaquée en cassation devant la Haute juridiction de l’OHADA est relative à une action tendant à voir ordonner la mainlevée d’une saisie-vente. Cette matière étant régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il convient pour ladite juridiction de se déclarer compétente en application des dispositions de l’article 14, alinéa 3, du Traité de l’OHADA.
Sur le premier moyen de cassation, tiré de l’insuffisance de motifs
Le juge d’appel a suffisamment motivé sa décision et n’a donc pas commis le grief allégué. En effet, selon les pièces du dossier, l’huissier de justice, défendeur au pourvoi, ayant donné mainlevée totale de la saisie-vente des biens en cause, l’appel devient sans objet, rendant par conséquent irrecevable la demande d’annulation de la saisie-vente du 3 septembre 2019, ainsi que les moyens invoqués à son appui. De même, la demande de l’appelante visant à apprécier la validité de la saisie-vente entre sa réalisation et sa mainlevée, bien qu’elle ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 545 du Code de procédure civile, modifiait l’objet initial de l’appel. Or, une telle demande, portant sur une question indivisible, ne pouvait être examinée sur une période limitée. Ainsi, faute de fondement, cette demande doit être rejetée.
Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit privé (Cameroun)
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Référence pour citer l’abstract :
Avril 2025, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « La CCJA est compétente pour connaître en cassation d’une affaire dont l’action tend à obtenir la mainlevée d’une saisie-vente », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-541, OHADA, CCJA, 2e chambre, arrêt numéro 025-2023 du 23 février 2023, United Bank For Africa (UBA) Burkina contre Maître NIKIEMA Patindé Martin.
Article 545 du Code de procédure civile burkinabé : Il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne tende à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait.