Pas d’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour défaut d’indication des nom, prénom, profession et domicile du représentant légal de la société requérante

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IDEF-OHADA-25-548, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, première chambre, arrêt contradictoire numéro 598-2023 du 15 juin 2023, La société Internationale de Bâtiment dite INTERBAT SA contre La société Génie Civil Divers Travaux dite GCDT SARL

Procédure d’injonction de payer : jugement rendu en matière d’injonction de payer – appel – exception d’irrecevabilité de l’appel – rejet – défaut d’indication des nom, prénom, profession et domicile du représentant légal de la société requérante dans sa requête aux fins d’injonctions de payer – irrecevabilité – non – admission du recouvrement de la créance par le biais de la procédure d’injonction de payer pour respect des  conditions cumulatives tenant à sa certitude, à sa liquidité et à son exigibilité

Application des articles suivants :

 

- Articles 123, 157, 164, 246-2 et 255 alinéa 4 du Code de procédure civile, commerciale et administrative (CPCCA) de la Côte d’ivoire ;

- Articles 1, 2, 4 et 8 de l’AUPSRVE

- Sur la violation de l’article 4 de l’AUPSRVE

 

Lorsque la requête aux fins d’injonction de payer laisse apparaître qu’il y a été mentionné les formes, dénomination et siège social des parties, il s’ensuit que la société intimée a satisfait à l’exigence légale imposée par l’article 4-1 de l’AUPSRVE. Cette exigence légale imposée par le législateur communautaire s’agissant des personnes morales ne concerne que leur forme, leur dénomination et leur siège social. Par conséquent, et contrairement aux allégations de l’appelante, il n’est pas exigé que la requête aux fins d’injonction de payer contienne l’indication des nom, prénoms, profession et domicile du représentant légal de la société requérante.

-Sur la violation de l’article 8 de l’AUPSRVE

L’examen attentif de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer querellée laisse apparaître que le commissaire de justice instrumentaire a satisfait aux exigences de l’article 8 de l’AUPSRVE, notamment en indiquant le délai de quinze (15) jours dans lequel les appelants doivent former opposition et le tribunal de commerce devant lequel ladite opposition doit également être formée. Contrairement aux allégations de l’appelante soutenant, entre autres, que ledit exploit de signification contient des mentions non prévues par ledit article 8 telles que les coûts de sommation et les droits de recette, c’est le défaut d’indication des mentions prescrites par cet article 8 qui est sanctionné.

-Sur la violation des articles 246, 247, 250 et 251 du Code de procédure civile, commerciale et administrative

Le défaut, dans l’exploit de signification, de la mention (identité) relative au représentant légal de la société appelante n’entraine pas sa nullité, car cette dernière ne rapporte pas la preuve du préjudice subi, alors et surtout qu’elle a formé opposition dans le délai qui lui a été imparti, s’est régulièrement faite représenter aux audiences et a conclu et que la violation alléguée ne porte pas atteinte à des dispositions d’ordre public.

 

-Sur le recouvrement de la créance par la procédure d’injonction de payer

Il résulte de l’article 1 de l’AUPSRVE que la créance doit réunir les conditions cumulatives tenant à la certitude, à la liquidité et à l’exigibilité pour faire l’objet de recouvrement. En effet, la créance est dite certaine, lorsque son existence est incontestable, liquide quand son montant est déterminé et exigible, lorsque sa date d’échéance est dépassée.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la créance de la requérante résulte de la relation contractuelle ayant existé entre elle et la société appelante et contrairement aux allégations de cette dernière, la preuve de l’existence de la créance de l’intimée est établie par les bons de commande qu’elle-même a émis et par les factures émises par l’intimée. Par conséquent, une telle créance ayant une cause contractuelle, déterminée quant à son montant et échue, remplit parfaitement les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité requises de sorte que c’est à juste raison que le premier juge l’a condamnée à son paiement.

 

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

Référence pour citer l’abstract

Mai 2025, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, «Pas d’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour défaut d’indication des nom, prénom, profession et domicile du représentant légal de la société requérante», in http://www.institut-idef.org,; https://www.jurisprudenceohada.com ; www.librairienumérique.com, IDEF-OHADA-25-548, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, première chambre, arrêt contradictoire numéro 598-2023 du 15 juin 2023, La société Internationale de Bâtiment dite INTERBAT SA contre La société Génie Civil Divers Travaux dite GCDT SARL.

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