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IDEF-OHADA-25-567, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, 1ere Chambre, arrêt contradictoire n° 322/2024 du 28/03/2024, RG n°148/2024, Monsieur SM Contre Monsieur K.K.J.B.D
Bail à usage commercial, demande de suspension d’exécution provisoire, discontinuation de poursuites, prévention d’un préjudice irréparable sur l’appelant.
Application des articles suivants :
Article 48 alinéa 5 de la loi n° 2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ;
De la discontinuation de poursuite jusqu’au délibéré de l’appel interjeté :
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté contre le jugement querellé ayant prononcé avec exécution provisoire, la résiliation du bail à usage professionnel et ordonné l’expulsion des lieux loués. En effet, les éléments du dossier révèlent que l’exécution immédiate dudit jugement est susceptible d’occasionner à Monsieur S.M un préjudice irréparable ainsi que des conséquences manifestement irréparables.
Abstract : Stylain Goma, Conseil Juridique, Sénégal.
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Référence pour citer l’abstract :
Septembre 2025, note d’abstract rédigée par Stylain Goma, « Suspension des poursuites en attente du délibéré d’appel pour prévenir un préjudice irréparable à l’appelant », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-567, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, 1ere Chambre, arrêt contradictoire n° 322/2024 du 28/03/2024, RG n°148/2024, Monsieur SM Contre Monsieur K.K.J.B.D
Contenu des dispositions nationales
Article 48 alinéa 5 de la loi n° 2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce
« En cas de défense à exécution provisoire obtenue conformément à l’article 181 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la cour d’appel de commerce statue, mes parties entendues, à sa première audience sur la continuation des poursuites par une décision non susceptible de recours ».