Des conditions de reconnaissance du droit de propriété du tiers saisi sur un bien saisi

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IDEF-OHADA-25-579, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 338/2024 du 04 avril 2024, Première chambre, La SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DISTRIBUTION DE COTE D’IVOIRE en abrégé IDC Contre La société SCANIA CREDIT AB S.A. et La société GLOBAL TRANSPORT ET COMMERCE en abrégé GLTC, SARLU.

Irrecevabilité ; action du tiers saisi ; bien saisi ; propriété du tiers saisi ; cachet

Application de l’article suivant :

- Article 141 AUPSRVE

 

Des conditions de reconnaissance du droit de propriété du tiers saisi sur un bien saisi :

Est irrecevable l’action du tiers saisi qui prétend que ses bureaux se trouvent effectivement dans le local où la saisie querellée a été pratiquée sans en apporter la preuve lorsque la cour l’a invitée à le faire, motif pris du fait que son seul cachet apposé sur l’acte de saisie ne peut fonder le droit de propriété invoqué.

Abstract : Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, Assistant à l’Université Officielle de Mbujimayi, Master en Droit des Affaires et de l’Entreprise de l’Université de Yaoundé II et Avocat au Barreau du Kasaï-Oriental (RDC).

 

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Référence pour citer l’abstract :

Septembre 2025, note d’abstract rédigée par Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, « Des conditions de reconnaissance du droit de propriété du tiers saisi sur un bien saisi », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-579, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 338/2024 du 04 avril 2024, Première chambre, La SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DISTRIBUTION DE COTE D’IVOIRE en abrégé IDC Contre La société SCANIA CREDIT AB S.A. et La société GLOBAL TRANSPORT ET COMMERCE en abrégé GLTC, SARLU.

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