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IDEF-OHADA-25-581, OHADA, CCJA, 2e chambre, arrêt numéro 130-2023 du 15 juin 2023, Société B.M. Technologies SARL contre Société Gruppo Antonini
Application des articles suivants :
- Articles 14 et 18 du Traité de l’OHADA
- Article 52 du Règlement de procédure de la CCJA.
Sur la compétence de la CCJA :
Relativement à la saisine de la CCJA au moyen du recours en cassation, la règle de compétence est celle de l’article 14 du Traité OHADA qui prévoit que « la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des États Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ; elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des États Parties dans les mêmes contentieux ; en cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond ».
En l’espèce, les pièces du dossier renseignent que, devant les juridictions du fond, plusieurs échanges entre les parties ont eu lieu à propos des « saisies conservatoires de biens meubles corporels ou incorporels » pratiquées par un huissier de justice en application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. À ce titre, les conditions de la compétence de la CCJA susmentionnées sont remplies et l’exception d’incompétence, soulevée, est rejetée.
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation :
Il est établi en l’espèce que par un arrêt du 09 juillet 2020, la Cour suprême du Congo a cassé sans renvoi l’arrêt attaqué rendu par la Cour d’appel de Pointe-Noire. Ce dernier arrêt ayant de ce fait disparu de l’ordonnancement juridique du Congo, il en résulte que la demanderesse au pourvoi, en observation des articles 18 du Traité OHADA et 52 du Règlement de procédure de la CCJA, aurait plutôt dû exercer un recours en annulation contre la décision de la Cour suprême au lieu de former un pourvoi en cassation contre ledit arrêt de la cour d’appel. Par conséquent, la CCJA déclare ledit pourvoi en cassation irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée.
Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit privé (Cameroun)
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Référence pour citer l’abstract :
Septembre 2025, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « Est irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée, le pourvoi en cassation exercé devant la CCJA contre un arrêt d’appel ayant disparu de l’ordonnancement juridique du fait de sa cassation par la Cour suprême nationale », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-581, OHADA, CCJA, 2e chambre, arrêt numéro 130-2023 du 15 juin 2023, Société B.M. Technologies SARL contre Société Gruppo Antonini