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IDEF-OHADA-25-570 COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN, Arrêt n° 442/2024 du 16 mai 2024, Première chambre, LA SOCIÉTÉ KARAGNARA & FRÈRES en abrégé SOKAF contre MONSIEUR K.O et MAÎTRE K.A,
Application des articles suivants :
Article 226 du code ivoirien de procédure civile commerciale et administrative
Article 329 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
L’incompétence de la juridiction présidentielle statuant en matière d’urgence
Ne peut être qualifié de voie de fait, un acte modifiant des mentions de registre de commerce et du crédit mobilier justifié par un procès-verbal de résolution d’associés portant cession de parts sociales et transmission de gérance et qui n’a pas fait l’objet d’annulation ou déclaré faux par une juridiction de fond. C’est donc à bon droit que la juridiction présidentielle s’est déclarée incompétente pour connaitre la demande tendant à autoriser la SOKAF à fonctionner avec les mentions du registre commerce antérieures aux modifications contestées en attendant le prononcé d’une décision définitive sur le fond du litige. Dès lors, la cour d’appel confirme l’ordonnance querellée par substitution de motifs.
Abstract : Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, Docteur en Droit Privé, Enseignant-Chercheur et Avocat (Tchad)
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Reference pour citer l’abstract :
Septembre 2025, note d’abstract rédigée par Idriss MAHAMAT SOUMAÏNE, « De l’incompétence de la juridiction présidentielle statuant en matière d’urgence », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-570, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt n° 442/2024 du 16 mai 2024, Première chambre, LA SOCIÉTÉ KARAGNARA & FRÈRES en abrégé SOKAF contre MONSIEUR K.O et MAÎTRE K.A
Article 226 du Code ivoirien de procédure civile commerciale et administrative, « le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal »