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IDEF-OHADA-25-563, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, Arrêt contradictoire n° 295/2024 du 21 mars 2024, La société Scania Crédit AB S.A contre La société Oumar Holding Côte d’Ivoire
Suspension des poursuites ; mainlevée ; saisie-vente ; délai de grâce ; suspension de l’exécution provisoire ; discontinuation des poursuites
Application de l’article suivant :
Article 48 alinéa 5 de la Loi organique portant création, organisation et fonctionnement des juridictions commerciales (Côte d’Ivoire)
De la discontinuation des poursuites :
Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté contre l’ordonnance N° 3978/2023 rendue par le juge de l’exécution du tribunal en raison du fait que la cour d’appel de céans a ordonné la suspension de l’exécution de l’ordonnance suscitée, mais aussi de la certitude du préjudice irréparable et des conséquences manifestement excessives que causera certainement ladite ordonnance à l’appelante.
Abstract : Aissatou BAH, Consultante juridique (République de Guinée)
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Référence pour citer l’abstract :
Juillet 2025, note d’abstract rédigée par Aissatou BAH, «De la discontinuation des poursuites. » in www.institut.idef.org ; https://www.jurisprudenceohada.com et www.librairienumériqueafricaine.com , IDEF-OHADA-25-563, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, Arrêt contradictoire n° 295/2024 du 21 mars 2024, La société Scania Crédit AB S.A contre La société Oumar Holding Côte d’Ivoire.
Extrait de la Loi organique n° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de Commerce
Article 48, alinéa 5 : En cas de défense à exécution provisoire obtenue conformément à l’article 181 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la cour d’appel de commerce statue, les parties entendues, à sa première audience sur la continuation des poursuites par une décision non susceptible de recours.