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IDEF-OHADA-25-573, Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA, Arrêt numéro 129/2023 du 25 mai 2023, Société TSA GLOBAL SERVICES AFRICA SARL contre Société ORANGE CENTRAFRICAINE SA
Saisie vente des biens ; sursis à exécution ; recours en annulation ; incompétence
Application des articles suivants :
Article 18, al 1 du Traité OHADA
Article 32, al 2 du RPCCJA
En vertu de l’article 18, al 1, toute partie estimant que la Cour de cassation est incompétente pour connaître d’une affaire la concernant peut saisir d’office la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Conformément à cette disposition, l’article 32, alinéa 2, du Règlement de procédure de la CCJA autorise la Cour à déclarer, à tout moment, un recours irrecevable par une décision motivée. C’est sur le fondement de ce texte que la Cour a prononcé l’irrecevabilité du recours, au motif qu’il avait été introduit après un délai de cinq mois, excédant ainsi le délai légal de deux mois.
Abstract : Dr Oumar CAMARA, Enseignant-Chercheur (Mali)
Référence pour citer la décision :
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Juillet 2025, note d’abstract rédigée par Dr Oumar CAMARA, « Du recours en annulation pour incompétence de la Cour suprême à son rejet pour irrecevabilité » in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-573, CCJA, Troisième chambre, Arrêt numéro 129/2023 du 25 mai 2023, Société TSA GLOBAL SERVICES AFRICA SARL contre Société ORANGE CENTRAFRICAINE SA.