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IDEF-OHADA-25-557, OHADA, Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, première chambre, arrêt numéro 041-2023 du 09 mars 2023, SOCIETE IC CONTRACTOR SARL contre SOCIETE LAFARGEHOLCIM COTE D’IVOIRE SA
Exécution du contrat de construction d’un ouvrage : litige – pourvoi en cassation – compétence de la CCJA – motif – affaire soulevant les questions relatives à l’application d’un Acte uniforme – contrat prévoyant la retenue de garantie et les pénalités de retard – confusion de ces deux mécanismes distincts par la cour d’appel – cassation – évocation – obligation d’exécution de bonne foi du contrat – pas de dommages-intérêts sans preuve du préjudice subi
Application des articles suivants :
- Article 12 du contrat liant les parties ;
- Articles 3 et 123 du Code de procédure civile de la Côte d’ivoire (CPC) ;
- Articles 415 et 487 de l’AUDSCGIE
1- La compétence de la CCJA pour connaître d’une affaire soulevant, entres autres, les questions relatives à l’application d’un Acte uniforme
Pour trancher la fin de non-recevoir soulevée par la Société intimée, la cour d’appel a appliqué, entres autres dispositions, l’article 487 de l’AUDSCGIE ; la solution retenue par celle-ci fait partie des griefs formulés par le requérant dans son pourvoi en cassation devant la CCJA. Par conséquent, cette dernière est compétente, car cette affaire soulève effectivement les questions relatives à l’application de l’AUDSCGIE.
2-La cassation de l’arrêt d’appel pour confusion de la retenue de garantie aux pénalités de retard respectivement prévues par le contrat liant les parties
Selon le contrat liant les parties, la retenue de garantie (constituée de 10 % du montant total du contrat), payable à la réception des ouvrages, est différente des pénalités de retard prévues également à l’article 12 du même contrat. En rejetant la demande de restitution de la retenue de garantie alors que l’ouvrage était déjà livré, au motif qu’il s’agissait de pénalités de retard, la cour d’appel a confondu ces deux mécanismes distincts ayant des fondements différents. A titre de censure, la CCJA casse son arrêt et évoque l’affaire.
3-L’evocation de la CCJA
a-Pas de nullité de l’acte d’appel pour vice de forme sans la preuve du préjudice subi
En application de l’article 123 du CPC, les nullités pour vice de forme ne peuvent être prononcées que si celui qui les invoque justifie d’un préjudice. Tel n’est pas le cas en l’espèce, car la société requérante ne justifie pas d’un préjudice réel et actuel du fait des défauts d’informations ou d’informations inexactes qui émailleraient l’acte d’appel. Par conséquent, son exception de nullité est mal fondée et doit être rejetée.
b-Sur la recevabilité de l’appel
Les conditions prévues à l’article 3 du CPC ne s’apprécient pas en considération de la personne physique du représentant de la personne morale, mais plutôt de la personne morale elle-même. En outre, ledit article 3 ne prévoit aucune exigence d’indication dans l’acte de procédure de l’identité de la personne physique habilitée à représenter légalement la personne morale. Par ailleurs, la société appelante n’est pas représentée par un organe qui serait différent de celui prévu par l’article 487 de l’AUSCGIE et il n’est pas non plus attesté que la personne physique qui représente cet organe ait été nommée en violation de l’article 415 du même Acte uniforme. L’appel est ainsi recevable.
c-Rejet des demandes de primes de performance et de pénalités de retard en raison de l’exigence de l’exécution de bonne foi du contrat
L’analyse objective de la volonté des parties contractantes commande que tous les éléments ou incidents survenus lors de l’exécution de leur contrat soient pris en compte, afin de déterminer s’il y’a eu retard ou non dans la livraison de l’ouvrage, et le cas échéant, si le maître d’œuvre a droit aux primes de performances ou au contraire si le maître d’ouvrage est fondé à exiger des pénalités de retard. En raison de l’exigence de l’exécution de bonne foi du contrat, il n’est pas de bonne justice de permettre à une partie de se prévaloir de son propre fait au détriment de son cocontractant. En l’espèce, les faits et négligences de chacune des parties ayant concouru à l’allongement des délais de livraison, la société requérante ne saurait prétendre à des primes de performance et son cocontractant ne saurait lui appliquer des pénalités de retard. Dès lors, il convient d’approuver le premier juge d’avoir débouté respectivement les parties, chacune pour ses demandes.
d- L’admission de la demande de paiement de la retenue de garantie en raison de l’achèvement et de la réception de l’ouvrage
En application du contrat liant les parties, il est prévu par celui-ci que la retenue dite de garantie est payable à la fin dudit contrat et à la réception définitive de l’ouvrage. En l’espèce, les travaux étant achevés et réceptionnés, il n’existe aucune raison qui puisse justifier le refus de restitution de cette retenue. Le retard allégué dans la livraison de l’ouvrage étant sanctionnée par des pénalités de retard, distinctes de cette retenue, et pour le paiement desquelles le cocontractant a été débouté, c’est à bon droit que le premier juge avait ordonné ce paiement.
e- Rejet de la demande en paiement des dommages-intérêts pour absence de preuve du préjudice subi
La société requérante qui sollicite la condamnation de son cocontractant au paiement des dommages-intérêts ne justifie d’aucun préjudice qu’elle aurait subi et il n’est démontré ni résistance abusive ni erreur grossière assimilable à un dol, imputables à ce dernier. Par conséquent, la CCJA confirme également le jugement querellé sur ce point.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Référence pour citer l’abstract
Juin 2025, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, «En raison de l’exigence de l’exécution de bonne foi du contrat, il n’est pas de bonne justice de permettre au cocontractant de se prévaloir de son propre fait », in http://www.institut-idef.org, Accueil-Jurisprudence-OHADA ; https://www.jurisprudenceohada.com ; www.librairienumérique.com, IDEF-OHADA-25-557, OHADA, Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, première chambre, arrêt numéro 041-2023 du 09 mars 2023, SOCIETE IC CONTRACTOR SARL contre SOCIETE LAFARGEHOLCIM COTE D’IVOIRE SA.