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IDEF-OHADA-25-569, OHADA, Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, troisième chambre, arrêt numéro 046-2023 du 09 mars 2023, LA SOCIETE FINANCIAL HOUSE SA contre LES AYANTS DROIT DE MEGARI Abdoulaye, NSANGOU Moctar, KOUPENJI Salifou et NJIEMBOKOUO Adamou
Conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution des créances : refus du tiers-saisi de payer au motif d’ouverture d’une procédure de liquidation des biens contre le débiteur saisi ayant pour effet l’arrêt des poursuites individuelles – saisine de la présidente de la cour d’appel comme juge du contentieux de l’exécution – ordonnance rendue et ordonnant au tiers-saisi de payer sous astreinte – pourvoi en cassation devant la CCJA – incompétence de la juridiction présidentielle de la cour d’appel pour violation de l’article 49 de l’AUPSRVE
Application des articles suivants :
- Articles 24 et 28 du Règlement de procédure de la CCJA (RPCCJA) ;
- Articles 49 de l’AUPSRVE.
1- Sur la recevabilité du pourvoi en cassation devant la CCJA
La CCJA ne peut pas déclarer irrecevable le pourvoi en cassation prétendu avoir été exercé au-delà du délai de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée alors que l’exploit de « signification commandement contenant itérative réquisition à paiement » ne porte pas de trace de la signification de ladite décision au sens de l’article 24 du RPCCJA. En effet, il a seulement servi de mise en demeure en vue de l’exécution forcée de ladite décision, sans indication ni de la voie de recours ouverte ni du délai dans lequel le recours doit être exercé en application de l’article 28 du RPCCJA. Par conséquent, le délai prescrit n’a pas couru ; à ce titre, ledit pourvoi est recevable.
2-L’incompetence de la cour d’appel pour être directement le juge de l’article 49 de l’AUPRSRVE
Aux termes de l’article 49 de l’AUPRSRVE : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé… ». En l’espèce, il est constant, d’une part, que le litige dont la cour d’appel a été saisie se rapporte à une saisie conservatoire convertie en saisie attribution. D’autre part, cette cour, dont la décision est insusceptible d’appel, a été saisie directement par les créanciers saisissants. Dès lors, en retenant sa compétence dans ces conditions, ladite cour a violé l’article 49 de l’AUPSRVE. Par conséquent, la CCJA casse sa décision attaquée pour incompétence.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Référence pour citer l’abstract
Juillet 2025, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, « La juridiction présidentielle de la cour d’appel est incompétente pour être le juge de l’article 49 (ancien) de l’AUPRSRVE», in www.institut-idef.org, www.jurisprudenceohada.com ; www.librairienumérique.com, IDEF-OHADA-25-569, OHADA, Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, troisième chambre, arrêt numéro 046-2023 du 09 mars 2023, LA SOCIETE FINANCIAL HOUSE SA contre LES AYANTS DROIT DE MEGARI Abdoulaye, NSANGOU Moctar, KOUPENJI Salifou et NJIEMBOKOUO Adamou