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IDEF-OHADA-25-561, cour commune de justice et d’arbitrage, troisième chambre, arrêt n°048/2023 du 09 mars 2023, United Bank for Africa Côte d’ivoire (UBA-CI) SA contre monsieur TABA Franck
Application des articles suivants :
Article 20 du traité instituant l’OHADA
Article 28 bis (nouveau) 8ème tiret du règlement de procédure de la CCJA
L’autorité de la chose jugée rattachée à une ordonnance rendue par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan a vocation à ôter la valeur de titre exécutoire à l’arrêt de la cour d’appel d’Abidjan fondant l’action en contestation de saisie vente.
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué, rendu en matière de contestation d’une saisie vente, ne reposant plus sur un titre exécutoire a perdu son fondement juridique et encourt la cassation. Il y a donc lieu :
- D’infirmer l’ordonnance querellée
- De déclarer irrecevable l’action en nullité et confirmer la mainlevée de la saisie vente
- Et de déclarer également irrecevable l’action en distraction de biens saisis comme dépourvues d’objet.
Abstract : N’DRI N’dah Florent, juriste d’affaires (Côte d’ivoire)
Référence pour citer l’abstract
Juillet 2025, note d’abstract rédigée par N’DRI N’dah Florent, « L’autorité de la chose jugée rattachée à l’ordonnance de mainlevée ôte la valeur de titre exécutoire à la décision qui a fondé précédemment la saisie vente » in htpps://www.institut.idef.org ; https://www.jurisprudence.ohada.com et www.librairienumériqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-561, cour commune de justice et d’arbitrage , troisième chambre, arrêt n°048/2023 du 09 mars 2023, United Bank for Africa Côte d’ivoire (UBA-CI) SA contre monsieur TABA Franck