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IDEF-OHADA-25-555, CCJA, Troisième chambre, arrêt N° 160/2023 du 06 juillet 2023, Association TANYO Contre La Société de Transformation et de commercialisation de produits Agricoles (SOTRAGRI)
Procédure de saisie immobilière, Compétences ; irrecevabilité de l’appel
Application des articles suivants :
Article 36 du décret d’application de la loi portant statut des huissiers au Niger (ancien)
Article 28, alinéa 2 AUPSRVE
Article 300 AUPSRVE
Article 14, alinéa 3 et 4 du traité OHADA
L’huissier de justice du siège de la Cour d’appel de Niamey est compétent pour signifier à la société défenderesse l’acte d’appel à travers son confrère exerçant dans la localité du siège de ladite société tel que prévue par les dispositions de l’article 36 de la loi portant statut des huissiers au Niger. En effet, l’appel contre une décision peut être fait, tant par l’huissier du siège de la juridiction dont émane la décision attaquée, par mention sommaire sur le registre d’appel tenue au greffe de cette juridiction, que par un huissier résidant hors du ressort de ladite juridiction par notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Ayant été préparé et formalisé conformément aux dispositions précédentes, cet acte d’huissier ne saurait être entaché de nullité, ce qui exclut l’incompétence de l’huissier de la Cour d’appel de Niamey.
Sur évocation,
De la nullité des actes d’appel :
Pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation, l’exception de nullité
des actes d’appel pour incompétence territoriale des huissiers instrumentaires, ne peut prospérer. Il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-recevoir et de déclarer
valides les actes d’appel
De la recevabilité de l’appel
La procédure de saisie immobilière initiée par l’appelante ne peut prospérer
au regard des dispositions de l’article 300, al 2 AUPSRVE qui dispose que les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière « ne peuvent
être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens. ». En l’espèce aucun moyen du demandeur au pourvoi ne correspondant à l’un quelconque des cas ouvrant droit à l’appel il y a lieu d’en prononcer l’irrecevabilité.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant en droit privé (Niger)
Observations :
La loi n°2020-063 du 03 décembre 2020 portant statut des huissiers de justice, Commissaires-priseurs au Niger abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°96-002 du 10 janvier 1966 portant statut des huissiers au Niger. Cette nouvelle loi apporte des modifications nécessaires dans l’organisation, les attributions et compétences des huissiers de justice dans leur fonction. En effet, la présomption de compétente est manifestée par l’article 8 de la nouvelle loi qui dispose que : « l’huissier de justice, Commissaire-priseur titulaire de charge est compétant pour instrumenter dans le ressort du tribunal de grande instance de rattachement », et l’article 9 ajoute que : « lorsque l’huissier de justice, Commissaire-priseur instrumente en dehors de son lieu de résidence, la partie requérante supporte ses frais de déplacement et de séjours ».
S’agissant des nullités relatives aux actes d’huissier de justice au Niger, l’article 10 nouveau dispose que : « tout exploit ou tout acte accompli par l’huissier de justice, Commissaire-priseur hors des limites de son ressort territorial ou hors de sa compétence d’attribution telles que définies par la présente loi est frappé de nullité absolue.
Cette nullité est relevée d’office et s’impose au juge tout comme au requérant.
Cependant, la partie non requérante peut renoncer à cette nullité. La renonciation doit être expresse et ne peut résulter du seul silence de la partie non requérante qui peut l’invoquer à toutes les étapes de la procédure et même la première fois en cassation.
Toute autre nullité est facultative pour le juge qui peut toujours l’accueillir ou la rejeter, sauf si la loi en dispose autrement.
L’huissier de justice, Commissaire-priseur qui aura procédé à des actes entachés de nullité peut être condamné aux frais de l’exploit, de la procédure annulée et éventuellement à des dommages intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.
La juridiction qui déclare la nullité à compétence pour prononcer ces condamnations », ce qui n’est pas le cas dans l’ancienne règlementation, tant sur la compétence des huissiers, que sur le régime de nullité réservé aux huissiers de justice au Niger.
Taher ABDOU, Doctorant en droit privé (Niger)
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Référence pour citer l’abstract :
Octobre 2025, note d’abstract et Obs. rédigées par Taher ABDOU « Dans une procédure de saisie immobilière, l’appel n’est recevable que dans les conditions limitatives de l’article 300, al 2 AUPSRVE», in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-555, CCJA, Troisième chambre, arrêt N° 160/2023 du 06 juillet 2023, Association TANYO Contre La Société de Transformation et de commercialisation de produits Agricoles (SOTRAGRI)
Extrait du décret d’application de la loi portant statut des huissiers au Niger
Article 36
« en cas d’opposition ou d’appel contre toute décision rendue en matière civile, commerciale ou administrative susceptible d’une de ces voix de recours, l’huissier de justice fait lui-même, sans délai, mention sommaire sur le registre tenu au greffe à cet effet de l’opposition ou de l’appel ; si l’huissier de justice ne réside pas au siège de la juridiction de laquelle émane la décision attaquée, il notifie immédiatement au greffe de cette juridiction, l’opposition ou l’appel par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette notification qui contient les indications prescrites par l’alinéa précèdent est alors inscrite par le greffier, à sa date , sur le registre ».