De l’impossibilité d’intégrer dans l’acte d’une saisie-attribution la fraction du montant contesté et non liquidé surtout lorsqu’il doit faire l’objet de taxation

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IDEF-OHADA-25-576, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Première Chambre, Arrêt numéro 006/2024 du 04 janvier 2024, Monsieur K.K.É contre La société ICM NAUTICAL

Saisie-attribution : Contestation d’une saisie-attribution de créances pratiquée, annulation de la saisie-attribution par le premier juge, infirmation de la décision du premier juge, confirmation de la saisie-attribution pratiquée, limitation au montant non contesté.

 

Application des articles suivants :

 

- Article 154 et 171 AUPSRVE

  

1- Des montants devant figurer dans l’acte de saisie attribution de créance :

 

La décision querellée doit être infirmée dans la mesure où le premier juge qui ne devait donner effet à la saisie que pour la fraction non contestée de la dette, aurait dû cantonner la saisie au montant non contesté de sorte que les émoluments et droits d’avocat qui doivent faire l’objet de taxation, n’auraient pas dus être mentionnés dans l’exploit de saisie querellé. Ainsi, l’intimé contestant les sommes de quatre millions deux cent quatre-vingt mille (4.280.000) F CFA au titre des émoluments et frais du commissaire de justice et la somme d'un million soixante-dix mille (1.070.000) F CFA correspondant aux droits d'avocat inclus dans le procès-verbal de saisie-attribution de créances ne devaient pas y figurer.

2- Sur l’évocation :

 

La saisie ayant été pratiquée pour le paiement de la somme de soixante-huit millions deux cent soixante-huit mille six cent soixante-treize (68.268.673) F CFA dans laquelle figurent les montants contestés de quatre millions deux cent quatre-vingt mille (4.280.000) F CFA au titre des émoluments et frais du commissaire de justice et la somme d'un million soixante-dix mille (1.070.000) FCFA correspondant aux droits d'avocat ; il convient de ne donner effet qu’à la fraction du montant non contestée s’élevant à la somme de soixante-deux millions sept cent quatre mille six cent soixante-treize (62.704.673) F CFA.

Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet d’Avocats ATTOH-MENSAH (Togo)

 

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Référence pour citer l’abstract :

Octobre 2025, note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, « De l’impossibilité d’intégrer dans l’acte de saisie-attribution la fraction du montant contesté et non liquidé surtout lorsqu’il doit faire l’objet de taxation », www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-576, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Première Chambre, Arrêt numéro 006/2024 du 04 janvier 2024, Monsieur K.K.É contre La société ICM NAUTICAL

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