De quelques règles relatives à la saisie attribution fondée sur un titre exécutoire définitif

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IDEF-OHADA-25-586, CCJA, Arrêt numéro 135/2023 du 15 juin 2023, Deuxième chambre, Monsieur Mohamed JAAFAR Contre La Société AREEL Groupe SARL.

 

Titre exécutoire définitif ; saisie attribution ; poursuites pénales ; sursis à statuer ; principe du « criminel tient le civil en l’état » ; évaluation inexacte des frais et intérêts ; nullité ; cantonnement

Application de l’article suivant :

Articles 32, 154 et 157 AUPSRVE

Article 14, al. 5 du Traité OHADA

 

  1. Du sort de poursuites pénales engagées dans l’exécution de titre exécutoire définitif :

 

Viole les dispositions de l’AUPSRVE le maintien du sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne concernant la procédure pénale opposant les parties devant les juridictions répressives, motif pris du fait que le principe du « criminel tient le civil en l’état », tel qu’il est prévu par le code ivoirien de procédure pénale, n’est pas applicable en matière d’exécution fondée sur un titre exécutoire définitif ; d’autant plus que les poursuites pénales engagées contre le demandeur au pourvoi ne sont pas de nature à exercer une influence déterminante sur le sort de l’exécution d’un titre exécutoire définitif. Il y a ainsi lieu de casser l’arrêt entrepris et d’évoquer l’affaire sur le fond.

  1. Sur l’évocation :

  1. Sur le sursis à statuer :

Il n’y a pas lieu à surseoir à statuer en raison de l’inapplicabilité du principe du « criminel tient le civil en l’état » prévu en droit ivoirien en matière d’exécution fondée sur un titre exécutoire définitif.

  1. Du sort de la demande de nullité du saisi fondé sur l’insertion de frais non dus :

Fait une bonne application de la loi, le juge qui retient que le saisi ne peut se prévaloir de l’évaluation inexacte des frais et intérêts pour demander la nullité de l’acte de saisie d’autant moins qu’une telle sanction n’est pas prévue par l‘AUPSRVE.

  1. De la demande reconventionnelle :

 

- Du sort du cantonnement en présence d’un titre exécutoire définitif :

Il n’y a pas lieu à cantonnement lorsque la saisie a été pratiquée sur la base d’un titre exécutoire définitif. Ainsi, statuant à nouveau, il y a lieu d’abord d’infirmer la décision du premier juge sur ce point ; ensuite de donner effet à la saisie sur le montant de 30 000 000 F CFA ; enfin, d’ordonner à la Banque de procéder au paiement sollicité.

- Du sort de la demande de réajustement des frais réclamés :

Le demandeur au pourvoi n’ayant indiqué aucun texte ayant servi de base de calcul des frais réclamés, il ne peut leur être réservée aucune suite.

Abstract :  Boubacar DIAMBOU, Enseignant chercheur (Mali)

 

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Référence pour citer l’abstract :

Octobre 2025, note d’abstract rédigée par Boubacar DIAMBOU « De quelques règles relatives à la saisie attribution fondée sur un titre exécutoire définitif », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-586, CCJA, Arrêt numéro 135/2023 du 15 juin 2023, Deuxième chambre, Monsieur Mohamed JAAFAR Contre La Société AREEL Groupe SARL.

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