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IDEF-OHADA-25-595, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire numéro 799/2023 du 26 octobre 2023, Première chambre, La Société AFRIQUE PESAGE SA contre Monsieur S.F. et La société NSIA Banque Côte d’Ivoire
Déclinatoire de compétence – Juge de l’exécution – Saisie-attribution – Titre exécutoire social – Compétence d’attribution – Juridictions de commerce – Juridictions spéciales
Application des articles suivants :
- Article 9 et 46 de la loi n° 2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce (Côte d'Ivoire).
- Article 172 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).
- Article 9 du Code de procédure civile, commerciale et administrative (Côte d'Ivoire).
1- De la recevabilité de l’appel :
Toute décision émanant du Tribunal de commerce d’Abidjan pouvant être déférées à la censure de la Cour d’Appel de Commerce par la voie de l’appel, un recours formé en appel contre une ordonnance de déclinatoire de compétence du juge de l’exécution du Tribunal de Commerce demeure dans la sphère de compétente la Cour d’Appel de commerce ; cela, d’autant plus qu’il n’a aucune incidence sur la recevabilité de l’appel.
Par ailleurs, le litige déféré étant relatif à une contestation de saisie-attribution susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification, l’appel interjeté s’insérant dans ce délai, il convient de le déclarer recevable.
2- De la compétence d’attribution du juge de l’exécution du tribunal de commerce suite à son déclinatoire de compétence :
Les règles de compétence d’attribution étant d’ordre public n’admettant aucune exception, la question à résoudre est celle de savoir si l’appel interjeté est de la compétence du juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan ?
La contestation survenue n’étant pas un litige entre commerçant, associés de sociétés commerciales ou d’un groupement d’intérêt économique, ne relevant pas d’un acte de commerce, ne portant pas sur une procédure collective d’apurement du passif ou sur des décisions prises par les juridictions de commerce, encore moins attribuée aux juridictions de commerce par une loi spéciale ; le Président du tribunal de Commerce qui s’en est déclaré incompétent a fait une saine application des lois régissant sa compétence qui sont les mêmes qui encadrent celle des tribunaux de commerce. La connaissance de cette demande relève de ce fait, de la compétence du tribunal de première instance d’Abidjan qui a une compétence en matière sociale, particulièrement à son président s’agissant de contestation de saisie attribution de créance. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et l’ordonnance, confirmée en toutes ses dispositions.
Abstract : Gisèle Mathilde TENDENG, Juriste d’entreprise (Sénégal)
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Référence pour citer l’abstract :
Octobre 2025, note d’abstract rédigée par Gisèle Mathilde TENDENG, « La compétence du juge de l’exécution est déterminée par la nature de l’obligation servant de fondement à sa saisine », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-595, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire numéro 799/2023 du 26 octobre 2023, Première chambre, Société AFRIQUE PESAGE SA contre Monsieur S.F. et NSIA Banque Côte d’Ivoire.