L’irrecevabilité de l’action en contestation de la saisie-attribution de créances pour cause de forclusion du fait de son enrôlement devant le juge de l’exécution au-delà du délai d’un mois

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IDEF-OHADA-25-589, République de Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, première chambre, arrêt contradictoire numéro 197-2024 du 22 février 2024, La SOCIETE VIVO ENERGY CÔTE D’IVOIRE dite VECI contre Monsieur L.S et La BANQUE NATIONALE D’INVESTISSEMENT dite BNI

 

Saisie-attribution de créances : Action en contestation devant le juge de l’exécution – délai prévu – un mois à compter de la dénonciation – délai franc – dénonciation de ladite saisie faite en date du 09 juin 2023 - notification de l’acte d’assignation de ladite contestation aux parties le 11 juillet 2023 – mais enrôlement de la cause devant le juge de l’exécution le 20 juillet 2023 – contestation formée hors délai – oui – irrecevabilité pour cause de forclusion

 

Application des articles suivants :

 

- Articles 170 et 335 de l’AUPSRVE ;

- Articles 40, 42 et 43 du Code de procédure civile, commerciale et administrative (CPCCA) de la République de Côte d’ivoire*.

En application de l’article 170 de l’AUPSRVE, est irrecevable toute action en contestation de la saisie-attribution de créances portée devant la juridiction compétente plus d’un mois après la dénonciation de ladite saisie au débiteur. Cependant, le législateur OHADA n’ayant pas identifié le fait ou l’acte à compter duquel l’action est portée devant ladite juridiction, il convient de se référer aux lois internes, notamment aux dispositions des articles 40 et suivants du Code de procédure civile, commerciale et administrative. Il résulte de ces derniers que « pour qu’une affaire soit portée devant une juridiction, elle doit être nécessairement inscrite au rôle général de cette juridiction et que cette inscription n’est effective qu’après le paiement au greffe d’une provision ».

En l’espèce, la dénonciation de la saisie contestée a été faite le 09 juin 2023 et le délai d’un mois, délai franc, pour élever les contestations contre ladite saisie expirait le 11 juillet 2023. Mais, il résulte de l’exploit d’assignation et du récépissé de consignation produits au dossier que bien que l’acte d’assignation en contestation de ladite saisie ait été notifié aux parties le 11 juillet 2023, la cause n’a, quant à elle, fait l’objet d’enrôlement que le 20 juillet 2023, soit neuf (09) jours après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 170 de l’AUPSRVE. Cette contestation n’ayant pas ainsi été portée devant la juridiction compétente dans le délai prescrit, la cour d’appel juge que c’est à bon droit que cette dernière l’a déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

Référence pour citer l’abstract

Octobre 2025, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, « L’irrecevabilité de l’action en contestation de la saisie-attribution de créances pour cause de forclusion du fait de son enrôlement devant le juge de l’exécution au-delà du délai d’un mois », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-589, République de Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, première chambre, arrêt contradictoire numéro 197-2024 du 22 février 2024, La SOCIETE VIVO ENERGY CÔTE D’IVOIRE dite VECI contre Monsieur L.S et La BANQUE NATIONALE D’INVESTISSEMENT dite BNI.

Contenu des dispositions nationales (Code de procédure civile, commerciale et administrative (CPCCA) )

- Article 40 du CPCCA : « Il est tenu au Greffe de chaque juridiction un registre dit rôle général, sur lequel sont inscrites, par ordre chronologique, toutes les affaires portées devant cette juridiction » ;

- Article 42 du CPCCA : « Dès l'enrôlement, il sera établi au greffe de chaque juridiction, par affaire inscrite, un dossier qui portera les noms et domiciles des parties, et s'il y a lieu les noms des avocats, le numéro et la date de mise au rôle, l'objet de la demande et les dates successives de renvoi de l'affaire » ;

- Article 43 du CPCCA : « Hormis les cas d’assistance judiciaire, le demandeur, son représentant ou son mandataire est tenu, lors de l’enrôlement, de consigner au Greffe de la juridiction qu’il entend saisie, une somme suffisante pour garantir le paiement des frais. Il devra compléter cette provision, si en cours d’instance, elle se révèle insuffisante. Si cette insuffisance a pour origine le dépôt de demandes reconventionnelles par le défendeur, le complément de provision sera fourni par ce dernier. Le versement de la provision est constaté par récépissé délivré par le greffier.»

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