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IDEF-OHADA-25-592, OHADA, CCJA, 2e chambre, arrêt numéro 032-2023 du 23 février 2023, La Société Global SARL contre La Société LIMAK AIBD SUMMA (LAS) S.A et La Société Askia Assurances S.A
Application de l’article suivant :
- Article 14, alinéas 3 et 4, du Traité de l’OHADA
Selon l’article 14, alinéas 3 et 4, du Traité de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des États Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des États parties dans le même contentieux ».
En l’espèce, le jugement faisant l’objet du recours en cassation devant la CCJA a été rendu en premier ressort par le tribunal de commerce Hors-Classe de Dakar. Ledit jugement s’est prononcé sur la résiliation d’un contrat, suivie de condamnations à des dommages-intérêts, et est susceptible d’appel. À ce titre, il ne peut pas être déféré directement devant la CCJA. Dès lors, le recours en cassation est déclaré irrecevable.
Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit privé (Cameroun)
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Référence pour citer l’abstract :
Octobre 2025, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « L’irrecevabilité du pourvoi en cassation exercé directement devant la CCJA contre un jugement rendu en premier ressort en matière de résiliation du contrat », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-592, OHADA, CCJA, 2e chambre, arrêt numéro 032-2023 du 23 février 2023, La Société Global SARL contre La Société LIMAK AIBD SUMMA (LAS) S.A et La Société Askia Assurances S.A