L’irrecevabilité manifeste du recours en révision exercé devant la CCJA

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IDEF-OHADA-25-594, OHADA, CCJA, arrêt numéro 029/2023 du 23 février 2023, La Société Total Energies EP Congo SA Contre La Société Etudes et Réalisation des travaux On/Off-shore.

Application des articles suivants :

 - Articles 32.2 et 49-1 du Règlement de procédure de la CCJA

Il ressort de l’article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA que celle-ci peut, à tout moment et par décision motivée, se déclarer incompétente ou rejeter un recours manifestement irrecevable ou non fondé. En outre, l’article 49-1 du même texte dispose que la révision d’un arrêt de la CCJA n’est recevable qu’en cas de découverte d’un fait nouveau, inconnu de celle-ci et du demandeur avant le prononcé, et de nature à exercer une influence décisive sur la décision rendue. Se fondant sur ces dispositions, la CCJA a déclaré manifestement irrecevable le recours en révision exercé devant elle au motif que la requérante a allégué qu’elle n’avait « pas répondu aux moyens articulés dans le mémoire en cassation » alors que s’étant d’office déclarée incompétente à juger le recours en cassation, elle n’avait plus à examiner, au fond, les moyens présentés par les parties.

Abstract : Dr Oumar CAMARA, Enseignant-Chercheur (Mali)

 

Référence pour citer l’abstract :

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Octobre 2025, note d’abstract rédigée par Dr Oumar CAMARA, « » in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-25-594, CCJA, Arrêt numéro 029/2023 du 23 février 2023, La Société Total Energies EP Congo SA, Contre La Société Etudes et Réalisation des travaux On/Off-shore.

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